Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa quatre-vingt-quatrième session;
Notant les dispositions de la convention sur la protection des salaires, 1949; de la convention sur la fixation des salaires minima, 1970; de la convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976; de la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976; de la convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987; de la convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, et de la Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958, et de la recommandation sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires (révisée), 1996,
adopte, ce vingt-deuxième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996.
I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
- 1.
- (1) La recommandation s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire du Membre et qui est normalement affecté à des opérations maritimes commerciales.
- (2) Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle devrait appliquer les dispositions de la recommandation à la pêche maritime commerciale.
- (3) En cas de doute sur la question de savoir si un navire devrait être considéré, aux fins de la recommandation, comme un navire de mer, ou comme un navire affecté à des opérations maritimes commerciales ou à la pêche maritime commerciale, la question devrait être réglée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins et de pêcheurs intéressées.
- (4) La recommandation ne s'applique pas aux bateaux en bois de construction traditionnelle, tels que les boutres (dhows) ou les jonques.
- 2. Aux fins de la présente recommandation:
- (a) les termes salaire ou solde de base désignent la rémunération perçue, quels qu'en soient les éléments, pour une durée normale du travail; ils n'incluent pas le paiement d'heures supplémentaires, les primes ou gratifications, allocations, congés payés ou toute autre rémunération complémentaire;
- (b) l'expression autorité compétente désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire en matière de salaires, de durée du travail ou d'heures de repos des gens de mer ou d'effectifs des navires;
- (c) l'expression salaire forfaitaire désigne un salaire composé du salaire de base et d'autres prestations liées au salaire; le salaire forfaitaire peut inclure la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées et de toutes autres prestations liées au salaire, ou il peut n'inclure que certaines prestations dans le cas d'un forfait partiel;
- (d) l'expression durée du travail désigne le temps durant lequel un marin est tenu d'effectuer un travail pour le navire;
- (e) l'expression heures supplémentaires désigne les heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail;
- (f) les termes gens de mer ou marins désignent les personnes définies comme tels par la législation nationale ou les conventions collectives qui sont employées ou engagées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la recommandation s'applique;
- (g) le terme armateur désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle l'armateur a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations afférentes.
II. SALAIRES DES GENS DE MER
- 3. Pour les gens de mer qui reçoivent une compensation séparée pour les heures supplémentaires effectuées:
- (a) la durée normale du travail à la mer et au port ne devrait pas, aux fins de calcul du salaire, être supérieure à huit heures par jour;
- (b) aux fins du calcul des heures supplémentaires, la durée normale du travail par semaine couverte par le salaire ou la solde de base devrait être fixée par la législation nationale, pour autant qu'elle ne soit pas fixée par des conventions collectives; elle ne devrait toutefois pas être supérieure à 48 heures par semaine; des conventions collectives peuvent prévoir un traitement différent mais non moins favorable;
- (c) le taux ou les taux de compensation pour les heures supplémentaires, qui devraient dans tous les cas comporter une majoration d'au moins 25 pour cent par rapport au taux horaire du salaire ou de la solde de base, devraient être prescrits par la législation nationale ou par convention collective;
- (d) le capitaine, ou toute personne désignée par lui, devrait tenir les registres de toutes les heures supplémentaires effectuées; ces registres devraient être émargés par le marin à intervalles réguliers.
- 4. Pour les gens de mer dont le salaire est intégralement ou partiellement forfaitaire:
- (a) les conventions collectives, les contrats d'engagement, les contrats de travail ainsi que la lettre d'engagement devraient spécifier clairement le montant de la rémunération payable au marin et, selon le cas, le nombre d'heures de travail censées être effectuées par lui pour cette rémunération, ainsi que toutes allocations supplémentaires qui pourraient lui être dues en sus du salaire forfaitaire et dans quels cas;
- (b) lorsque des heures supplémentaires sont payables pour des heures de travail effectuées au-delà des heures couvertes par le salaire forfaitaire, le taux horaire devrait comporter une majoration d'au moins 25 pour cent par rapport au taux horaire de base correspondant à la durée normale du travail telle que définie au paragraphe 3; le même principe devrait être appliqué aux heures supplémentaires couvertes par le salaire forfaitaire;
- (c) la rémunération de la partie du salaire intégralement ou partiellement forfaitaire qui correspond à la durée normale du travail telle que définie au paragraphe 3 a) ne devrait pas être inférieure au salaire minimum applicable;
- (d) pour les gens de mer dont le salaire est partiellement forfaitaire, des registres de toutes les heures supplémentaires effectuées devraient être tenus et émargés comme prévu au paragraphe 3 d).
- 5. La législation nationale ou les conventions collectives pourraient prévoir que les heures supplémentaires ou le travail effectué le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés soient compensés par une période au moins équivalente d'exemption de service et de présence à bord, ou par un congé supplémentaire en lieu et place d'une rémunération ou par toute autre compensation qu'elles pourraient prévoir.
- 6. La législation nationale établie après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer ou, selon le cas, les conventions collectives devraient tenir compte des principes suivants:
- (a) le principe "à travail égal, salaire égal" devrait être appliqué à tous les marins travaillant sur le même navire, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;
- (b) le contrat d'engagement ou tout autre accord spécifiant le montant ou le taux des salaires devrait être disponible à bord; des informations sur le montant des salaires ou leurs taux devraient être tenues à la disposition du marin, en lui remettant au moins une copie signée de l'information correspondante dans une langue qu'il comprenne, ou en plaçant une copie de l'accord à un endroit accessible à l'équipage, ou par tout autre moyen approprié;
- (c) les salaires devraient être payés dans une monnaie ayant cours légal, le cas échéant par transfert bancaire, chèque bancaire ou postal ou ordre de paiement;
- (d) les salaires devraient être payés mensuellement ou à un autre intervalle régulier et, à la cessation de la relation d'emploi, toute rémunération restant due devrait être payée sans délai indu;
- (e) des sanctions suffisantes ou d'autres mesures appropriées devraient être imposées par les autorités compétentes à tout armateur qui retarderait indûment ou n'effectuerait pas le paiement de toute rémunération due;
- (f) les salaires devraient être versés directement au marin ou sur le compte bancaire désigné par lui, sauf s'il a demandé par écrit qu'il en soit autrement;
- (g) sous réserve des dispositions de l'alinéa h), l'armateur ne devrait restreindre en aucune manière la liberté du marin de disposer de son salaire;
- (h) les retenues sur salaires ne devraient être autorisées que si:
- (i) cela est expressément prévu par la législation nationale ou une convention collective applicable;
- (ii) le marin a été informé, de la façon que l'autorité compétente considère comme la plus appropriée, des conditions dans lesquelles ces retenues sont opérées;
- (iii) elles ne dépassent pas au total la limite établie à cette fin par la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions judiciaires;
- (i) aucune retenue ne devrait être effectuée sur la rémunération du marin pour l'obtention ou la conservation d'un emploi;
- (j) l'autorité compétente devrait être habilitée à inspecter les magasins et services disponibles à bord afin de s'assurer qu'ils pratiquent des prix justes et raisonnables dans l'intérêt des marins concernés;
- (k) dans la mesure où les créances des travailleurs relatives à leurs salaires et autres sommes dues au titre de leur emploi ne sont pas garanties conformément à la Convention internationale de 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes, ces créances devraient être protégées par un privilège conformément à la convention de l'Organisation internationale du Travail sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992.
- 7. Tout Membre devrait, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer, instituer des procédures pour instruire les plaintes relatives à toute question couverte par cette recommandation.
III. SALAIRES MINIMA
- 8.
- (1) Sans préjudice du principe de la libre négociation collective, tout Membre devrait établir, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des procédures de fixation des salaires minima pour les gens de mer. Des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer devraient participer au fonctionnement de ces procédures.
- (2) En établissant de telles procédures et en fixant les salaires minima, il devrait être tenu compte des normes internationales du travail relatives aux salaires minima ainsi que des principes suivants:
- (a) le niveau des salaires minima devrait tenir compte de la nature de l'emploi maritime, des effectifs des navires et de la durée normale du travail des gens de mer;
- (b) le niveau des salaires minima devrait être adapté à l'évolution du coût de la vie et aux besoins des marins.
- (3) L'autorité compétente devrait:
- (a) disposer d'un système de contrôle et de sanctions pour s'assurer que les salaires versés ne sont pas inférieurs aux taux établis;
- (b) s'assurer que tout marin qui a été rémunéré à un taux inférieur au taux minimum puisse recouvrer, par une procédure judiciaire accélérée et peu onéreuse, ou toute autre procédure, le montant de la somme qui lui reste due.
IV. MONTANT DU SALAIRE OU DE LA SOLDE DE BASE MENSUELS MINIMA DES MATELOTS QUALIFIES
- 9. Aux fins des dispositions qui suivent, l'expression "matelot qualifié" désigne tout marin qui est censé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un matelot affecté au service du pont autre que celle du personnel de maîtrise ou spécialisé, ou tout marin défini comme matelot qualifié au regard de la législation ou de la pratique nationales ou en vertu d'une convention collective.
- 10. Le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service d'un matelot qualifié ne devrait pas être inférieur au montant établi périodiquement par la Commission paritaire maritime ou par un autre organe autorisé à le faire par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Sur décision du Conseil d'administration, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera toute révision du montant ainsi établi aux Membres de l'Organisation internationale du Travail. Ce montant a été fixé par la Commission paritaire maritime le 1er janvier 1995 à 385 dollars des Etats-Unis d'Amérique.
- 11. Rien dans cette partie de la recommandation ne devrait être interprété comme affectant les accords entre les armateurs, ou leurs organisations, et les organisations de gens de mer, en ce qui concerne la réglementation des termes et conditions minima d'emploi, sous réserve que ces conditions soient reconnues par l'autorité compétente.
V. EFFET SUR LA RECOMMANDATION ANTERIEURE
- 12. La présente recommandation remplace la recommandation sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958.