National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
1. Droit des syndicats d'élire leurs représentants en toute liberté. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier certaines dispositions législatives (art. 20 1), 57 et paragr. 4 de la première annexe de la loi sur les syndicats) qui limitent le droit de libre élection des représentants syndicaux, contrairement à la convention.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le comité spécialement créé au sein du Conseil du travail n'a pas achevé ses consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la révision de la loi précitée; le gouvernement exprime l'espoir que des progrès sur ce point pourront être annoncés dans son prochain rapport.
La commission aimerait rappeler au gouvernement que cette question a été à l'ordre du jour dudit comité depuis 1977, c'est pourquoi elle invite instamment le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre dans un proche avenir la législation en conformité avec la convention.
2. Restrictions au droit de grève. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'au cours de la période considérée le gouvernement a eu recours, afin de mettre fin à des grèves et des lock-out dans le secteur bancaire, aux articles 79A et 79B du règlement sur la défense, qui permettent d'interdire la grève dans certains services déclarés essentiels par le Conseil des ministres. Le gouvernement ajoute qu'un tel recours avait été nécessaire et était conforme aux dispositions de l'article 27 de la Constitution de Chypre.
La commission rappelle une fois de plus, comme elle l'a déjà fait dans sa dernière demande directe, que le droit de grève peut seulement être interdit ou limité dans la fonction publique (c'est-à-dire en ce qui concerne les fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique) ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
La commission veut à nouveau croire que le gouvernement portera l'attention qui convient à ces principes lors de toute application éventuelle des dispositions réglementaires en question.
Elle demande, en outre, au gouvernement de fournir des informations sur toutes grèves qui, à l'avenir, seraient interdites ou arrêtées en application de ces dispositions.