National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1389 (251e rapport du comité, adopté par le Conseil d'administration à sa 236e session, mai-juin 1987) et 1448 (262e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 242e session, février-mars 1989).
Ces deux cas ont pour origine des plaintes contre l'interdiction, inscrite dans la législation norvégienne, de faire grève. La commission rappelle que le Comité de la liberté syndicale a eu à s'occuper de questions très semblables dans les cas nos 1099 (217e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 220e session, mai-juin 1982) et 1255 (234e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 226e session, mai-juin 1984). Dans les quatre cas, ce comité a conclu que la législation en cause s'écartait des principes de la liberté syndicale.
La commission a toujours été d'avis que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (étude d'ensemble de 1983, paragr. 200). Toute mise en cause de ce droit limiterait considérablement les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres et d'organiser leur activité (étude d'ensemble de 1983, paragr. 226).
La commission a néanmoins reconnu que le droit de grève peut être limité dans certaines circonstances. Elle a notamment admis que, sous réserve de garanties appropriées, le droit de grève soit interdit dans le cas de fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans celui des services essentiels, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (étude d'ensemble de 1983, paragr. 214). Elle a également estimé qu'une suspension du droit de grève pourrait être justifiée dans une situation de crise nationale aiguë (étude d'ensemble de 1983, paragr. 206).
Dans son rapport, le gouvernement déclare que le droit de grève est reconnu en Norvège en tant que partie intégrante du droit de libre négociation collective. Il juge aussi inévitable qu'à certaines occasions l'exercice de ce droit cause inévitablement préjudice à des tiers et à la société dans son ensemble. Il rappelle au surplus que les organes de contrôle de l'OIT ont reconnu que, dans certaines circonstances, de telles conséquences sont de nature suffisamment grave pour que des restrictions au droit de grève soient justifiées. En Norvège, des restrictions de ce genre ne sont inscrites dans aucune disposition législative d'application permanente. Au lieu de cela, les différends du travail sont pris en considération cas par cas. Si le gouvernement, après avoir évalué de façon approfondie les conséquences d'une grève éventuelle, juge que celles-ci sont de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans toute ou partie de la population, il soumet au parlement un projet d'actes législatifs tendant à ce que le Conseil national des salaires en soit saisi pour arbitrage définitif. Si le Parlement n'est pas en session, l'article 17 de la Constitution permet au roi d'atteindre le même objectif par voie d'ordonnance. Une ordonnance de cette nature ne peut rester en vigueur que jusqu'à la session suivante du Parlement.
Selon le gouvernement, un large consensus politique se déclare en faveur de pareilles procédures. Il en veut pour preuve que, dans les rares cas où le Parlement a adopté des mesures de ce genre, il l'a fait à une majorité imposante.
Le gouvernement signale dans son rapport que cette procédure a été décidée depuis 1982 à sept reprises, dont quatre dans l'industrie du pétrole.
En ce qui concerne les effets des conflits du travail sur l'industrie du pétrole, le gouvernement se réfère aux renseignements fournis à l'occasion des cas nos 1255 et 1389. A son avis, ceux-ci ont établi que son intervention était justifiée en raison de la désorganisation économique de grande envergure qui résulterait de la prolongation d'un conflit dans l'industrie du pétrole, et aussi en raison des problèmes de sécurité encourus de façon croissante par un arrêt du travail prolongé dans cette industrie.
Le gouvernement communique également dans son rapport des informations détaillées relatives aux circonstances dans lesquelles l'opinion publique a légitimé l'intervention législative qui a eu lieu dans le secteur public (1984 et 1986) et dans l'industrie chimique (1985).
La commission reconnaît que des conflits comme ceux-là peuvent avoir entraîné, dans une mesure considérable, une désorganisation sociale ou économique. Cependant, comme le gouvernement le reconnaît pour sa part, les préjudices ainsi subis sont une conséquence inévitable de l'exercice du droit de grève (voir aussi l'étude d'ensemble de 1983, paragr. 199). La commission répète que c'est seulement quand un tel préjudice représente un danger pour la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans toute ou partie de la population, ou encore dans une situation de crise nationale aiguë, que l'intérêt public justifie une restriction du droit de grève.
La commission rappelle aussi au gouvernement que dans les deux cas nos 1255 et 1389 le Comité de la liberté syndicale a estimé que les interventions législatives en cause n'étaient pas conformes aux principes de la liberté syndicale. La commission ne peut que faire siennes ces conclusions et appelle de nouveau l'attention du gouvernement sur la constance avec laquelle elle a déclaré que toute intervention de la loi affectant le droit d'entreprendre une grève ne se justifie que si elle concerne des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme.
En outre, de telles interdictions risquent aussi d'éroder gravement l'efficacité de l'ensemble du mécanisme de négociation collective.
La commission se doit toutefois de souligner que les procédures de conciliation et d'arbitrage ne sont pas nécessairement incompatibles avec les exigences de la convention. Mais elles doivent être conçues afin de faciliter la négociation entre les deux parties. C'est à elles seules qu'il appartient de décider si elles souhaitent ou non soumettre un point en conflit à l'arbitrage obligatoire. Les pouvoirs discrétionnaires dont dispose le gouvernement pour recourir à la loi afin de soumettre des différends à l'arbitrage obligatoire contre les souhaits des parties ou de l'une d'elles ne sont pas conformes à ce principe.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission demande au gouvernement de ne pas avoir recours à l'intervention de la loi dans les différends du travail intéressant les fonctionnaires publics n'agissant pas en tant qu'organe de la puissance publique, les travailleurs de l'industrie pétrolière ou d'autres secteurs non essentiels.