National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté en particulier les informations concernant les dispositions suivantes de la convention: Partie XIII (Dispositions communes), article 69, et partie XIV (Dispositions diverses), article 76 (en relation avec l'article 50 (Prestations de maternité)).
2. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, (en relation avec l'article 44 (Prestations aux familles)). La commission avait également prié le gouvernement de fournir les données statistiques requises dans le formulaire de rapport sur la convention, sous l'article 44, en vue de pouvoir apprécier si la valeur totale des prestations familiales atteint le pourcentage prescrit par cet article.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions du décret suprême no 21.637 en date du 25 juin 1987 portant règlement de la loi no 0924, qui a introduit certaines innovations importantes au régime des allocations familiales. Tout en notant avec intérêt ces améliorations, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport: i) la valeur totale (en pesos boliviens) des prestations familiales, tant en espèces qu'en nature, attribuées pendant la période couverte par ce rapport aux enfants des personnes protégées; ii) le nombre total des enfants de l'ensemble des personnes protégées par le régime des allocations familiales (ou le nombre total des enfants de tous les résidents); iii) le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, tel qu'il est fixé pendant la période couverte par le rapport. (Prière de choisir le manoeuvre ordinaire adulte masculin, selon les règles établies à l'article 66, paragraphes 4 et 5, de la convention.)
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les données statistiques précitées.