National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d'après les rapports qu'il avait adressés au sujet de l'application des conventions nos 77 et 78, le gouvernement poursuivait l'élaboration d'un ensemble de règlements devant permettre de donner effet à la loi générale sur la sécurité, l'hygiène et le bien-être au travail. Dans son dernier rapport sur la convention no 120, le gouvernement a indiqué que cette loi contenait des dispositions concernant la protection personnelle des travailleurs, les services sanitaires et les installations permettant aux travailleurs de changer de vêtements, et que ces dispositions se reflèteraient également dans le règlement concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux.
Dans son commentaire de 1981, la commission avait noté que l'article 350 de la Loi générale sur la sécurité, l'hygiène et le bien-être au travail, bien que faisant mention de sièges, n'obligeait pas les employeurs à fournir des sièges aux travailleurs, comme le prévoit l'article 14 de la convention. Elle avait également noté que l'article 365 de la loi prévoit que les établissements industriels doivent comporter des installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, alors qu'en vertu de l'article 15 ces installations doivent exister dans tous les établissements auxquels s'applique la convention.
La commission exprime de nouveau l'espoir que le règlement nécessaire pour donner pleinement effet à la convention, et en particulier aux articles 14 et 15, sera adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures qui ont été prises à cette fin.