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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Finlandia (Ratificación : 1985)

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Observación
  1. 2010
  2. 1990
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finois (SAK) et de la Confédération des employés (TVK). Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 5 e) de la convention. La commission tient à rappeler que cette disposition vise à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux, conformément au Programme national sur le milieu de travail. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des raisons qui justifient le congédiement d'un salarié aux termes des articles 30 et 43 de la loi sur les contrats de travail. Elle note cependant que cet article vise à assurer une protection contre toutes mesures disciplinaires et ne devrait pas être limité aux questions de congédiements. Elle demande donc au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires prises à leur encontre pour avoir agi conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.

2. La commission note que, dans ses commentaires, le SAK a indiqué qu'il y a souvent désaccord concernant la détermination des situations dans lesquelles un équipement protecteur devrait être fourni; de l'avis du SAK, cela se traduit par une application inadéquate de l'article 16, paragraphe 3, et autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont les décisions sont prises pour ce qui est des circonstances dans lesquelles un équipement protecteur est jugé nécessaire, et d'indiquer quels sont les responsables qui prennent cette décision.

La commission tient aussi à rappeler que, aux termes de l'article 19 e), les travailleurs ou leurs représentants seront consultés par l'employeur sur tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et que, à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les dispositions permettant, au niveau de l'entreprise, de garantir que les travailleurs sont consultés quant aux décisions concernant l'adoption d'équipements protecteurs, et de dire si des conseillers techniques peuvent être appelés à apporter une aide dans ce domaine.

Le SAK a aussi indiqué que la formation et la fourniture d'informations sur la sécurité et la santé des travailleurs laissaient à désirer, et que cette situation se traduit souvent par des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l'emploi d'une façon plus adaptée qui permette de répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs, comme le prévoit l'article 14, et de fournir toutes informations concernant les dispositions prises au niveau de l'entreprise pour donner aux travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au travail, comme le prévoit l'article 19 d).

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