National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Compte tenu de ses observations précédentes, la commission a noté avec intérêt le rapport détaillé fourni par le gouvernement, notamment ses informations sur l'ensemble des normes de sécurité sociale (telles que les prestations de chômage, de vieillesse, familiales, de maternité et d'invalidité et, dans certains cas, la collaboration avec d'autres pays en ce domaine), en relation avec l'article 2 a) ii) et b) ii) de la convention. Elle a relevé en particulier, d'autre part, les informations relatives aux inspections (article 2 f)). Elle espère que le gouvernement poursuivra ses efforts en ce sens et continuera à fournir les détails voulus.
2. En ce qui concerne les enquêtes officielles sur les accidents maritimes graves (article 2 g)), la commission serait, d'autre part, reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures adoptées à la suite de l'enquête officielle visée dans son rapport et, le cas échéant, de toutes enquêtes ultérieures.
3. La commission se réfère à ses obervations précédentes, en relation par ailleurs avec les commentaires adressés par le Congrès des syndicats, quant à la promulgation de lois ou règlements en ce qui concerne les normes de sécurité ayant trait notamment à la durée du travail, afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires (article 2 a) i)). La commission a relevé avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait décidé de faire entreprendre une étude sur la durée du travail et la fatigue à bord des navires et envisagerait la possibilité d'édicter des dispositions réglementaires à ce sujet une fois que cette étude serait achevée. La commission croit comprendre que celle-ci est à présent terminée et qu'elle se prononce en faveur d'une réglementation de la durée du travail en mer. Elle espère que le prochain rapport contiendra tous les détails voulus sur ce point.
4. Article 2 a) (conventions auxquelles il est fait référence dans l'annexe à la présente convention, mais non ratifiées par le Royaume-Uni).
- Convention no 73, article 1, paragraphe 3 a). Dans ses observations précédentes, la commission avait constaté que le règlement de 1983 sur l'examen médical dans la marine marchande ne s'applique qu'aux navires de plus de 1.600 tonneaux de jauge brute, tandis que la convention no 73 ne permet d'exclusion qu'à l'égard des navires de moins de 200 tonneaux.
Le gouvernement estime qu'aucune des dispositions de l'article 1, paragraphe 4 c), de la convention no 147 n'exige ou ne permet de dérogation à la définition des "navires de faible tonnage" quant à son application en vertu des diverses parties de cette convention ou de son annexe, mais que la possibilité de procéder à pareille dérogation ne devrait pas subir de limite. Il déclare par conséquent qu'il ne peut se dire d'accord avec la commission sur ce point.
La commission souhaite se référer aux précisions fournies aux paragraphes 43 à 45 de son Etude d'ensemble de 1990 sur la convention no 147, où elle indique que les dérogations affectant des navires pouvant atteindre 1.600 tonneaux quant aux dispositions sur l'examen médical des gens de mer ne sont pas en conformité avec la notion d'équivalence dans l'ensemble visée à l'article 2 a) de cette convention. La commission a considéré précédemment qu'en déterminant, aux termes de l'article 1, paragraphe 4 c), de la convention no 147, quels sont les "navires de faible tonnage" qui peuvent ne pas être visés par les prescriptions de cette convention, il fallait tenir compte des dispositions des conventions respectivement applicables en l'espèce, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe de ladite convention, et qu'il s'ensuit que la discrétion accordée par ledit article d'exclure ces navires n'est pas illimitée.
La commission a dûment pris note des indications précédentes du gouvernement, selon lesquelles les navires de faible tonnage, au sens de la convention no 147, sont ceux qui n'atteignent pas 1.600 tonneaux de jauge brute, étant entendu que les organisations d'armateurs et de gens de mer avaient été consultées à cet égard. Elle n'en saurait pas moins gré au gouvernement de considérer la possibilité de reprendre ces consultations, afin de décider, à la lumière des commentaires qu'elle exprime, si la portée du règlement précité ne pourrait pas être étendue de façon à ce que ce dernier soit davantage en harmonie avec la convention no 73. Elle saurait gré aussi au gouvernement d'indiquer, entre-temps, les nombres approximatifs de gens de mer employés à bord de navires de 200 à 1.600 tonneaux de jauge brute.
- Convention no 73, article 5, paragraphe 1. Dans ses observations précédentes, la commission avait indiqué que la divergence existant entre la période de validité du certificat médical prévue par la réglementation de 1983 (qui serait de cinq ans pour les marins de moins de 40 ans) et la convention (qui prévoit que le certificat restera valide pendant une période ne dépassant pas deux années) est trop importante pour qu'une équivalence dans l'ensemble puisse être considérée comme assurée aux fins de la convention no 147.
Le gouvernement déclare que rien ne fait penser qu'il y aurait un avantage quelconque, que ce soit pour les employeurs ou pour les travailleurs, à réduire la fréquence des examens médicaux de ces derniers à deux ans au lieu de cinq.
La commission, tout en étant d'accord avec le gouvernement que l'article 2 a) de la convention no 147 n'exige pas une conformité absolue de la législation avec chaque disposition de la convention no 73 (entre autres), considère néanmoins qu'une législation plus proche des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de cette dernière est essentielle (comme il est précisé dans l'étude d'ensemble de 1990, notamment à son paragraphe 115). La commission suggère au gouvernement d'envisager d'examiner cette question dans le cadre d'une étude du type visé ci-dessus. Elle espère que le prochain rapport comportera des informations sur toute mesure adoptée ou proposée à ce sujet.