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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Túnez (Ratificación : 1970)

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Article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note que le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission concernant les exigences de cet article, en ce qui concerne la réglementation du montant maximum des avances faites par l'employeur au salarié lors de la révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement adoptera, dans un avenir prochain, les mesures nécessaires à ce propos.

Article 15, paragraphe 2. La commission note qu'une nouvelle réforme du système de l'éducation nationale, comportant l'institution de l'école de base (neuf ans d'enseignement dans le cycle primaire au lieu de six ans), a été introduite et qu'une nouvelle loi-cadre amendant la loi no 58-118 du 4 novembre 1958, relative à l'enseignement, est en cours d'élaboration. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans un de ses précédents rapports, que le pays n'avait pas encore les moyens de mettre en oeuvre le principe de la fixation d'un âge de fin de scolarité, et que les taux de redoublement et d'abandon demeuraient assez élevés. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement continuera à faire les efforts nécessaires en vue de maintenir les enfants dans les structures scolaires jusqu'à leur intégration dans la vie active et prie le gouvernement de continuer à l'informer des mesures adoptées dans ce sens.

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