National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas dans le pays de législation spéciale pour la protection des salaires, mais que toutes les prescriptions des articles 15 et 16 de la convention y sont observées grâce aux conventions collectives et à la coutume, ainsi que dans la pratique. Elle note également que les articles 15 et 16 sont en cours de révision en relation avec les pratiques locales afin de déterminer l'étendue des besoins législatifs ou réglementaires.
La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement depuis un certain nombre d'années d'assurer l'application de ces dispositions de la convention. Elle souhaite préciser de nouveau que certaines des dispositions de la convention exigent explicitement qu'une action soit entreprise pour réglementer la matière considérée. Pour ce qui est de l'article 16, il est difficile d'imaginer que la coutume locale puisse avoir réglementé les montants et le mode de remboursement des avances sur les salaires et disposé que toute avance faite en plus du montant fixé sera légalement irrécouvrable. Les questions visées à l'article 15 paraissent de même appeler des mesures ayant force de loi, à moins qu'elles ne soient explicitement visées par des conventions collectives applicables à toutes les personnes salariées. La commission précise que les mesures voulues pourraient être prises par des règlements administratifs et n'exigent pas nécessairement qu'une législation soit adoptée.
La commission espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer ces articles de la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives, la coutume et la pratique en ce qui concerne les domaines susvisés.