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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Suecia (Ratificación : 1990)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 1996
Solicitud directa
  1. 2002
  2. 2000
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994

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Prenant note du premier rapport du gouvernement, la commission le prie de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1. Indiquer toutes dispositions prises pour protéger les personnes de moins de 18 ans contre un travail risquant de porter atteinte à leur moralité.

Article 3, paragraphe 2. Indiquer quelles consultations ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'ordonnance sur le travail isolé et des ordonnances 1973-A13 et SJOFS 1988-8 de l'administration maritime nationale, qui interdisent l'affectation de jeunes personnes à certains types de travaux à bord des navires.

Article 3, paragraphe 3. L'article 11 de l'ordonnance du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail (1990-19) concernant le travail des mineurs prévoit que des dérogations à la limite d'âge de 16 ans pour l'admission à des travaux dangereux peuvent être accordées sur une base individuelle par l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à cet égard à la convention, laquelle ne permet pas que des dérogations puissent être accordées pour l'affectation d'une personne de moins de 16 ans à un emploi risquant de porter atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité.

Le gouvernement est prié d'indiquer quelles consultations ont été tenues avant que l'Institut national de protection contre les rayonnements ne publie, en application de l'article 16 de la loi sur la protection contre les rayonnements, les dispositions concernant le travail sous radiations ionisantes des personnes de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1. En ce qui concerne le travail accompli au domicile de l'employeur, la loi sur le travail domestique (horaires, etc.) s'appliquant dans ce contexte ne spécifie aucune limite inférieure d'âge. La raison de cette situation, d'après le rapport du gouvernement, est que "ce travail est si peu courant qu'aucun problème n'a jamais été signalé dans ce secteur. En Suède, l'opinion ne s'est jamais manifestée pour qu'un âge minimum soit prescrit pour le travail domestique." Toutefois, la commission constate que le législateur a réglementé expressément les horaires de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles consultations ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de l'exclusion du travail domestique des effets de la législation sur l'âge minimum. Il est également prié de faire connaître toutes mesures prises ou envisagées pour instaurer un âge minimum dans ce secteur, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention.

Article 8, paragraphe 1. L'article 10 2) de l'ordonnance sur le travail des mineurs permet, d'une manière générale, des dérogations à l'âge minimum pour les manifestations artistiques tandis que la convention dispose que de telles dérogations doivent être accordées au cas par cas, aux termes d'une autorisation expresse, après consultation spécifique des organisations d'employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre l'ordonnance conforme à cette disposition de la convention, en indiquant les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour chaque cas individuel, y compris dans le cas où les dérogations sont accordées par l'administration du comté conformément au Règlement sur l'ordre public.

Article 9, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de faire connaître les lois ou règlements en vigueur réglementant le montant des amendes devant être infligées pour garantir le respect effectif des dispositions de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer si les examens médicaux prévus au chapitre 5, article 4, de la loi sur le milieu de travail ont été rendus obligatoires, si les dossiers du contrôle médical doivent être tenus par l'employeur et si ces dossiers mentionnent l'âge des intéressés.

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