National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 7.1.1 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 5 août 1992, prévoit désormais l'interdiction pour tous les enfants de moins de 15 ans d'accomplir quelque travail que ce soit, dans le cadre d'une relation de travail subordonnée ou sous contrat de travail. Elle note en outre, selon le rapport du gouvernement, que le travail en qualité de commerçant n'est pas possible avant l'âge de 18 ans et que, pour le travail en qualité d'artisan, l'âge minimum requis est de 16 ans.
Article 3, paragraphe 3. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu'en ce qui concerne le travail de nuit comportant des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes de plus de 16 ans les restrictions générales de l'article 9 de la loi sur le travail et des articles 183.4 et 183.5 du règlement général pour la protection du travail sont applicables. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes de plus de 16 ans bénéficient, dans la branche d'activité pertinente, d'une instruction ou d'une formation professionnelle spécifique qui soit adéquate.
Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 7.5.2 de la loi sur le travail, telle que modifiée par la loi du 5 août 1992, le Roi détermine les modalités de la procédure à suivre pour obtenir la dérogation individuelle visée à l'article 7.2 de cet instrument. Cette procédure est définie aux articles 5 et suivants du décret royal du 11 mars 1992 concernant le travail des enfants. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière l'obligation de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées est observée pour de telles dérogations.