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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - Jordania (Ratificación : 1964)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note, en particulier, que le projet de Code du travail a été transmis au Parlement et devait ensuite être communiqué au Sénat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de ce texte une fois adopté.

La commission espère également que ce texte contiendra des dispositions donnant effet à l'article 2 de la convention (interdiction formelle de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés) et à l'article 4 (obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l'exposant et du fabricant qui vend, loue, cède ou expose la machine d'appliquer l'interdiction fixée dans l'article 2 de la convention).

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