National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations en réponse à l'observation générale relative aux différentes mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer un rapport complet sur l'application de l'article 1 de la convention.
Participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission note, d'après le rapport présenté par le gouvernement en application de l'article 44 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CRC/C/11/Add.4-06.09.1994), l'instauration d'un comité consultatif pour le travail des enfants qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que des représentants des milieux des psychologues et des pédagogues. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les fonctions et la composition de ce comité ainsi que sur le résultat de ses travaux.
La commission note avec intérêt les dispositions de la loi du 5 août 1992 (entrée en vigueur le 1er février 1993) qui prend en considération la protection des enfants dans un secteur dans lequel ils sont de plus en plus sollicités, la publicité. Elle note que, moyennant une autorisation individuelle du ministre compétent, le travail des enfants peut être autorisé dans des cas précis tels que les rôles au théâtre, les défilés de mode ou la participation à des séances de photographie de mode. La demande d'obtention d'une dérogation individuelle à l'interdiction du travail des enfants peut uniquement être introduite par l'organisateur en personne, à l'exclusion des imprésarios ou des agences, qui doit être domicilié en Belgique et que le fonctionnaire compétent qui délivre la dérogation peut fixer toute une série de mesures spécifiques par activité et procéder à une audition de l'enfant.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la loi du 5 août 1992 et de l'arrêté royal du 11 mars 1993 qui donnent, en droit, effet aux dispositions de l'article 8 de la convention.