National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents concernant l'âge minimum des travailleurs à leur compte ou autonomes, la commission prend note de la référence répétée du gouvernement à l'article 7.1(b) de la loi générale de sécurité sociale, aux termes duquel sont compris dans le système de sécurité sociale les travailleurs majeurs de 18 ans à leur propre compte ou autonomes, qu'ils soient ou non propriétaires d'entreprises individuelles ou familiales. Le gouvernement considère que cette disposition a pour objet d'empêcher l'accès à l'emploi à son propre compte ou à l'emploi autonome des jeunes de moins de 18 ans.
La commission rappelle cependant que le terme "emploi ou travail" utilisé dans la présente convention couvre toute activité économique, quel que soit le statut officiel de l'emploi de l'intéressé (étude d'ensemble de 1981, paragr. 61), que cet emploi soit déclaré ou enregistré ou non, notamment pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. La commission a considéré que les dispositions de sécurité sociale citées par le gouvernement dans son rapport ne visaient pas à limiter l'accès à tout emploi ou travail des personnes de moins de 15 ans, comme l'y oblige la convention, mais prévoyaient qu'au-delà d'un âge limite, fixé à 18 ans, tous les travailleurs à leur compte ou autonomes devaient être affiliés à la sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, quand bien même cette personne travaille à son compte ou de manière autonome. Elle prie également le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'âge minimum est appliqué dans les entreprises familiales exclues du champ d'application de la Charte des travailleurs (art. 1(3)(e)).
2. Article 3, paragraphe 2. Dans ses observations de 1993, la Confédération syndicale des comités de travailleurs (CC.OO.) avait souligné que cette disposition concernant la détermination des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans n'était pas respectée puisque seul existait en la matière le décret du 26 juillet 1957, jugé dépassé. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans sa réponse, reçue en mars 1994, à ce même décret et indiquait que l'Inspection du travail de la sécurité sociale en surveillait l'application.
La commission relève l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la loi du 8 novembre 1995 sur la prévention des risques professionnels (loi no 31/1995) a été adoptée dans la perspective de l'incorporation de la directive 89/391/EEC y relative dans le système judiciaire espagnol, et que la directive EC 94/33 (22 juin 1994) sur la protection des jeunes au travail doit également être incorporée dans ce système. Elle note qu'aux termes de l'article 27(2) de la loi no 31/1995 le gouvernement devra fixer des limites au recrutement de personnes de moins de 18 ans pour un travail comportant des risques spécifiques. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de nouveaux textes ont été adoptés pour remplacer le décret de 1957 et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
3. La commission rappelle que, même si l'âge minimum était fixé à 15 ans au moment de la ratification de la convention conformément à l'article 2, paragraphe 1, l'âge de sortie de l'école obligatoire et l'âge minimum d'admission à l'emploi, conformément à la Charte des travailleurs, ont depuis été porté à 16 ans. Elle appelle l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire une nouvelle déclaration au titre de l'article 2, paragraphe 2, afin de spécifier l'âge minimum de 16 ans.
4. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la compétence pour l'application de la législation du travail a été transférée à dix nouvelles communautés autonomes. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de la convention, notamment sur les résultats des inspections et sur les mesures prises en conséquence.