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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Chequia (Ratificación : 1993)

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport (qui est arrivé trop tard pour être examiné par la commission à sa dernière session), et plus particulièrement du fait que le principe d'égalité est énoncé dans la Charte des libertés et des droits fondamentaux de 1993 et dans la loi sur l'emploi de 1991, ainsi que des dispositions sans distinction de sexe et sans tendance politique de la législation relative à l'éducation et à la formation, telle que la loi sur l'école de 1984, telle qu'amendée en 1994.

2. Discrimination sur la base de l'opinion politique. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage, définissant certaines conditions à remplir pour occuper des fonctions dans des organes de l'Etat), qui a été contestée devant la Cour constitutionnelle et a fait l'objet d'une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Association syndicale de Bohème, Moravie et Silésie (OS-CMS). Dans son observation antérieure, la commission avait appelé l'attention du gouvernement sur les conclusions du comité chargé de l'examen de cette réclamation, approuvées par le Conseil d'administration à sa 264e (novembre 1995) session. Le comité du Conseil d'administration a constaté l'existence d'incompatibilités entre la législation nationale et la convention, notamment en ce qui concerne la loi de filtrage, déclarée applicable en République tchèque à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque. Elle a profondément regretté la prorogation de la loi no 451 jusqu'au 31 décembre 2000 et a invité le gouvernement à:

i) abroger ou modifier toutes les dispositions légales qui sont incompatibles avec celles de la convention;

ii) prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par des voies de recours appropriées, pour une réparation adéquate aux travailleurs qui ont été l'objet de traitements discriminatoires au sens de la convention no 111, notamment la réintégration dans leur emploi dans les cas appropriés, quels que soient leurs secteurs d'activité;

iii) s'efforcer d'obtenir la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, selon l'article 3 a) de la convention, pour l'adoption et la mise en oeuvre des mesures recommandées ci-dessus et, de manière générale, pour favoriser l'acceptation et l'application d'une politique nationale en vue d'éliminer toute discrimination au sens de la convention;

iv) mener les consultations appropriées avec le Bureau international du Travail et solliciter sa collaboration, le cas échéant, pour l'application des recommandations ci-dessus; et

v) fournir, dans les rapports qui doivent être présentés en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT, des informations complètes sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations ci-dessus, afin de permettre à la présente commission de poursuivre l'examen de la situation.

3. Ce comité a demandé au gouvernement de présenter un rapport détaillé en 1996 et indiqué qu'il attendait avec intérêt d'examiner tout complément d'information que le gouvernement voudrait bien lui fournir sur les questions couvertes par la réclamation en question et, d'une manière plus générale, sur l'application de la convention. Notant que le gouvernement n'a pas envoyé d'autre rapport, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que celui-ci fournira, dans son rapport de l'an prochain sur cette même convention, les informations sur la mise en oeuvre des recommandations formulées à la suite de la réclamation susmentionnée.

4. La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère aussi à la loi no 216 du 10 juillet 1993, qui modifiait la loi de 1990 sur l'éducation supérieure en transformant les contrats d'emploi des enseignants et des chercheurs en contrats de durée déterminée expirant le 30 septembre 1994, exigeant ainsi que soient organisés des concours pour tous les emplois d'enseignants du niveau supérieur, de chercheurs et de directeurs d'établissements d'enseignement et d'enseignement scientifique supérieur. Cette législation a également été examinée dans le cadre de la réclamation susmentionnée, mais le comité du Conseil d'administration a estimé ne pas disposer d'une information suffisante pour l'évaluer par rapport aux exigences de la convention. La présente commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle cette mesure visait à ouvrir des possibilités pour tous les enseignants et tous les citoyens qui ont été frappés de discrimination pour des motifs politiques pendant la période antérieure à 1989 et à assurer aux nouvelles générations d'étudiants un enseignement d'un haut degré d'intégrité. Elle note également que, à la date à laquelle a été établi le rapport (novembre 1995), 1 021 postes de directeurs (5,1 pour cent étant pourvus avec des candidats externes) et 6 236 autres emplois dans les universités avaient été pourvus par voie de concours en vertu de la modification susmentionnée. La commission constate que, selon les informations disponibles, la loi no 216 contient des dispositions liées à l'opinion politique et note que le gouvernement lui-même reconnaît dans son rapport la critique interne de la nouvelle procédure de recrutement. La commission renvoie donc le gouvernement aux recommandations formulées ci-dessus par le comité du Conseil d'administration. Cependant, constatant à la lecture du rapport qu'il est envisagé d'apporter une modification au système actuel dans le nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur, qui doit être examiné par le Parlement en 1996, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les débats parlementaires. En particulier, elle souhaiterait recevoir des informations sur la question de savoir si ces débats ont permis d'éliminer les éléments discriminatoires de la loi no 216 et de veiller à ce que le recrutement se fasse désormais indépendamment des opinions politiques des candidats.

5. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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