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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C147

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 1997
  3. 1996

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La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1996, ainsi que les commentaires du Congrès des syndicats (TUC) sur le rapport du gouvernement, datés du 8 novembre 1996, et la réponse du gouvernement auxdits commentaires, en date du 22 novembre 1996. Elle prend en considération, dans la présente observation et dans une demande directe adressée au gouvernement, les commentaires du TUC et la réponse du gouvernement.

Dans ses commentaires, le TUC considère que le règlement de 1995 sur la marine marchande (durée du travail) est imprécis et inapplicable. Il note par ailleurs que le gouvernement a récemment publié un document de projet où il est proposé d'appliquer la Convention internationale révisée sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et que, dans le projet de règlement sur la dotation des effectifs et la veille (Safe Manning and Watchkeeping Regulations), il a fait connaître son intention de dénoncer ce règlement et de le remplacer par des directives révisées.

Selon l'avis du TUC, tout marin doit pouvoir bénéficier d'un repos journalier de dix heures. Il se réfère au règlement actuellement en vigueur, qui prévoit un repos d'au moins sept heures par période de vingt-quatre heures, mais note que, lorsque pour des raisons d'exploitation opérationnelle cela n'est pas possible, l'Agence pour la sécurité en mer (MSA) recommande que l'armateur garantisse un total de seize heures de repos par période de quarante-huit heures (selon les dispositions de la règle 5 (c)). Le TUC note qu'en application de cette disposition les marins travaillent souvent pendant quarante-huit heures, alternant quatre heures de service avec quatre heures de repos, ce qui permet aux armateurs d'assurer des périodes de repos atteignant seize heures par période de quarante-huit heures, sans aucune garantie qu'au moins une des périodes soit suffisamment longue pour assurer un repos et une récupération suffisantes du marin.

1. Normes de sécurité et durée du travail.

La commission se réfère aux dispositions du Règlement de 1995 sur la marine marchande (durée du travail), ci-après dénommé "règlement", entré en vigueur le 28 février 1995.

Elle note, en particulier, qu'en vertu de la règle 2 (1) et (2) tout armateur ou employeur et tout capitaine de navire, respectivement, ont pour obligation de veiller, dans la mesure où cela est raisonnablement possible (italiques ajoutés), à ce que les marins ne travaillent pas plus que le nombre d'heures permettant d'assurer la sécurité du navire et l'accomplissement de leurs tâches.

La commission constate que le règlement figure parmi les instruments législatifs relatifs à la sécurité des navires de la marine marchande et, en tant que tel, entre dans le champ d'application de l'article 2 a) i) de la convention, concernant les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la compétence de l'équipage, à la durée du travail et à son effectif, afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.

A cet égard, elle constate que le critère retenu dans le règlement en ce qui concerne la durée du travail, à savoir ce qui est "raisonnablement possible", donne une qualification à l'exigence de normes de sécurité, alors que celle-ci à l'article 2 a) i) de la convention, est absolue.

La commission rappelle que la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), dans sa section A-VIII/1 (aptitude au service), prévoit que i) toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période vingt-quatre heures, et ii) que les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six heures d'affilée. La commission note qu'à l'alinéa 3 de cette même section de la STCW les dérogations aux périodes de repos exigées sont autorisées uniquement en cas d'urgence ou d'exercice, ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. La commission se réfère par ailleurs à la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, adoptée à la 84e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail. Cette convention prévoit des périodes de repos comparables à celles de la STCW, sous réserve des situations d'urgence où le capitaine peut exiger d'un marin l'accomplissement de toute tâche nécessaire à la sécurité immédiate du navire ou à l'assistance de personnes en détresse en mer. La commission note également que la convention no 180 figure dans la partie A de l'Annexe supplémentaire du Protocole de 1996 relatif à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il serait déraisonnable et peu réaliste d'imposer aux armateurs des contraintes rigides d'horaires. Le gouvernement considère en conséquence que c'est aux armateurs et les capitaines de navire de veiller à ce que les heures effectuées soient conformes à ce qu'ils estiment nécessaire pour assurer la sécurité selon le type d'opération maritime en question.

A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de l'article 2 de la convention, en vertu de laquelle tout Membre doit adopter une législation prévoyant des normes de sécurité; cette obligation incombe à l'Etat et ne peut en aucun cas être déléguée à des particuliers, y compris des professionnels, pour être appliquée en fonction de leur appréciation de la sécurité au cas par cas, en dehors des situations d'urgence. La convention oblige l'Etat à assumer la responsabilité primaire dans ce domaine, et la commission considère que le recours à des critères subjectifs et imprécis de sécurité, à savoir, d'une part, ce qui est "raisonnablement possible" et, d'autre part, des périodes de repos "normalement" prévues en vue de parvenir à une souplesse d'exploitation, ne peut être considéré comme une réponse adéquate à l'exigence des normes effectives de sécurité répondant à des obligations de l'Etat selon les dispositions de l'article 2 de la convention.

A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'obligation d'assurer des normes de sécurité, telle qu'elle est énoncée dans le règlement de 1995 sur la marine marchande (durée du travail), qui adopte comme seuil ce qui est "raisonnablement possible" et des périodes de repos normalement prévues, répond à l'exigence absolue de l'article 2 de la convention, selon laquelle tout Membre doit adopter une législation prévoyant des normes de sécurité, y compris des normes ayant trait à la compétence de l'équipage, à la durée du travail et à son effectif, afin d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.

La commission note également les commentaires du gouvernement selon lesquelles la nouvelle convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 fera l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la politique générale sur la durée du travail afin de s'assurer que celle-ci se justifie, en matière de sécurité et de lutte contre la pollution, et que son application est conforme à la STCW. Le gouvernement a indiqué qu'une consultation des organisations représentatives des marins et armateurs du Royaume-Uni sera organisée en temps voulu, dans le cadre de l'examen de la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations relatives à cette consultation tripartite.

2. Normes de service.

La commission note par ailleurs avec une certaine préoccupation qu'en vertu de la règle 5, dans le cadre des procédures intentées pour une infraction à l'une quelconque de ces règles, à savoir pour un manquement à une obligation ou une exigence d'agir dans la mesure où cela est raisonnablement possible, le défendeur devra prouver qu'il n'était pas raisonnablement possible de faire plus qu'il n'a été fait en vue de satisfaire à cette exigence ou obligation. Ainsi, la charge de la preuve de culpabilité, qui incombe normalement au demandeur, se transforme ici, dans le cas d'une procédure disciplinaire, en une charge de la preuve d'innocence, que doit assumer le défendeur et qui est évaluée en fonction des diverses interprétations de ce qui était raisonnablement possible au moment considéré. La commission prie le gouvernement de faire part de tout commentaire pouvant apporter des éclaircissements sur ce point, nonobstant les dispositions de la règle 7 (6), qui figurent au chapitre des sanctions, en vertu desquelles la personne accusée d'infraction à la règle 4 pourra valablement se défendre en démontrant qu'il a pris toutes les dispositions raisonnablement possibles afin de ne pas commettre cette infraction.

3. Aptitude au service.

A cet égard, la commission rappelle que, d'après le rapport du gouvernement, le règlement oblige tout capitaine de navire et tout marin à s'assurer qu'il est suffisamment reposé avant de prendre son service.

Ainsi, la commission, eu égard à la notion du total d'heures de repos, considère que cette pratique n'est pas forcément compatible avec l'exigence de sauvegarde de la vie en mer, en général et, en particulier, que le marin puisse dans ces conditions satisfaire à l'obligation de la règle 3 de s'assurer qu'il est suffisamment reposé avant de prendre son service et qu'il se repose suffisamment en dehors des périodes de service.

A cet égard, la commission rappelle que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour infraction au règlement, la règle 5 fait peser sur le marin une présomption réfutable de culpabilité.

La commission prie le gouvernement de communiquer, copie du projet de document sur l'application de la STCW, ainsi que copie du projet de règlement sur la dotation des effectifs et la veille (Safe Manning and Watchkeeping Regulations), et de faire parvenir tout commentaire concernant les points soulevés dans la présente observation.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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