National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 d) de la convention. Depuis de nombreuses années la commission a relevé qu'en vertu du Code du travail la participation à une grève est illégale et punissable d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire) lorsqu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière (art. 376 bis, alinéa 2; 387 et 388). Il en allait de même dans les cas où, considérant qu'une grève risquait d'affecter l'intérêt national, le gouvernement imposait l'arbitrage (art. 384 à 388); de même, les travailleurs pouvaient être réquisitionnés sous peine d'emprisonnement quand une grève portait atteinte à l'intérêt vital de la nation (art. 389 et 390). La commission avait relevé que tout recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition, assorti de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limité aux services essentiels. Elle avait également observé que des peines comportant du travail obligatoire ne devraient être imposées pour participation à une grève du seul fait qu'elle ait ou non été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière. En ce qui concerne le recours à l'arbitrage obligatoire et à la réquisition, la commission a pris note avec intérêt de la loi no 94-29 du 21 février 1994 portant modification de certaines dispositions du Code du travail, en vertu desquelles un conflit est soumis à l'arbitrage dans le seul cas où celui-ci concerne un service essentiel, au sens strict du terme (à savoir, celui dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population). La liste des services essentiels est fixée par décret. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès son adoption, la liste de ces services essentiels. En ce qui concerne les dispositions des articles 376 bis, alinéa 2, 387 et 388 du Code du travail en vertu desquels la participation à une grève illégale (la légalité de la grève est conditionnée à l'approbation de celle-ci par la Centrale syndicale ouvrière) est punissable d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 13 du Code pénal, du travail obligatoire), la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que la participation à une grève illégale peut exposer le travailleur à une sanction pénale comportant du travail pénitentiaire, mais estime que ce travail n'est pas du travail forcé. Se référant à nouveau aux explications figurant aux paragraphes 128 à 132 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission observe que certaines exigences formelles quant aux conditions dans lesquelles la grève peut être déclenchée légalement relèvent de la convention, dès lors qu'elles sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire. Dans ce sens, la commission se réfère à son observation sur l'application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle a souligné que la disposition de l'article 376 bis, alinéa 2, qui prévoit que la grève doit être approuvée par la Centrale syndicale ouvrière, sous peine d'illégalité, est de nature à limiter le droit des organisations syndicales de base d'organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs. La commission observe que les modifications législatives, introduites par la loi no 94-29 du 21 février 1994 à certaines dispositions du Code du travail, n'ont pas permis d'éliminer toutes les divergences entre la législation nationale et l'article 1 d) de la convention, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des peines comportant du travail obligatoire ne puissent être imposées pour la participation à une grève, du seul fait qu'elle n'a pas été approuvée par la Centrale syndicale ouvrière. Article 1 a). a) Depuis vingt ans, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions pénales contenues dans les articles 44, 45, 48, 61 et 62 du Code de la presse de 1975. Elle avait noté précédemment qu'en vertu de la loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989 les personnes condamnées ou poursuivies en violation des textes relatifs à la presse, à l'exception des dispositions concernant la vie privée des personnes, avaient été amnistiées, et avait prié le gouvernement d'indiquer tous cas d'application des dispositions susmentionnées depuis l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, y compris copies de décisions judiciaires prononcées, afin de lui permettre de s'assurer que l'application de ces dispositions n'a pas d'incidence sur l'article 1 a) de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ces informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. b) La commission avait noté précédemment qu'en vertu de l'article 24 de la loi no 59-154 du 7 novembre 1959, tel que modifié par la loi organique no 88-90 du 2 août 1988, le ministre de l'Intérieur peut demander la dissolution judiciaire d'une association ayant une activité dont l'objet est politique. En vertu des articles 21 et 30 de la loi, les personnes favorisant la réunion des membres d'une association dissoute ou participant au maintien ou à la reconstitution d'une telle association sont passibles de peines d'emprisonnement de un à six mois et de un à cinq ans respectivement. Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, de ces dispositions en joignant copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée. c) La commission prend note des dispositions de la loi no 69-4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements communiquée par le gouvernement. La commission observe qu'en vertu de l'article 7 de cette loi les autorités responsables peuvent interdire, par arrêté, toute réunion susceptible de troubler la sécurité et l'ordre public et que la seule voie de recours prévue est l'appel au secrétaire d'Etat à l'Intérieur, qui statuera en dernier ressort. La peine prévue en cas d'infraction à cette disposition est d'un mois à deux ans de prison et sera doublée en cas de récidive (art. 24). L'article 8 interdit les réunions sur la voie publique sous peine de prison allant jusqu'à six mois; la même peine sera applicable en cas de provocation directe à la tenue d'une réunion sur la voie publique, qu'elle ait été suivie ou non d'effet (art. 25). En vertu de l'article 12 de la même loi, les autorités responsables peuvent interdire par arrêté toute manifestation susceptible de troubler la sécurité et l'ordre public. Cette disposition ne prévoit pas de recours contre la décision et la peine prévue est de trois mois à une année de prison, doublée en cas de récidive (art. 26). La commission observe l'importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d'expression, de manifestation et d'association, et l'incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l'application de la convention. En effet, c'est souvent dans l'exercice de ces droits que peut se manifester l'opposition politique à l'ordre établi, et l'Etat qui a ratifié la convention s'est engagé à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 1 a) de la convention, que les personnes protégées par la convention, notamment en ce qui concerne la libre expression d'opinions par voie de presse, le droit d'association et de réunion, ne puissent faire l'objet de sanctions comportant l'obligation de travailler, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.