National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 92, France, comme suit:
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions adoptées ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 9. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions adoptées ou envisagées pour interdire l'emploi d'enduits à la chaux dans le logement de l'équipage.
Article 6, paragraphe 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises garantissant l'application de cette disposition.
Article 6, paragraphe 11. La commission note que l'article 215-1.03, paragraphes 6 et 6.1, du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ne mentionne pas l'approbation des matériaux et du mode de construction des revêtements de pont. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 215-1.06, paragraphe 2, du règlement permet des dérogations spéciales pour certains navires de caractéristiques particulières. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer quels sont les navires visés par cette disposition et, le cas échéant, le nombre d'autorisations accordées au cours des dernières années.
Article 10, paragraphe 10, et article 13, paragraphe 6. La commission note que l'article 215-1.07, paragraphe 6, du règlement ne prévoit pas la consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la consultation et/ou la participation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer pour l'application de ces articles de la convention.
Article 10, paragraphe 11. La commission prend note que l'article 215-1.08, paragraphe 6, du règlement n'applique cet article qu'aux navires de jauge brute inférieure à 500 tonneaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées en vue d'appliquer cette disposition également aux navires jaugeant plus de 500 tonneaux.
Article 11, paragraphe 3 c) ii). La commission prend note que l'article 215-1.09, paragraphe 1.2, du règlement, qui prévoit un réfectoire unique pour le personnel de maistrance et le reste du personnel subalterne du pont et de la machine, ne fait pas mention de la participation des armateurs et/ou des organisations intéressées, et les organisations reconnues bona fide de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.
Article 14, paragraphe 7. La commission constate que dans le règlement technique annexé à l'arrêté du 1er septembre 1971 un chapitre consacré au service médical comporte des dispositions sur l'approbation du matériel médical et pharmaceutique. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles dispositions sont également contenues dans le règlement technique annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 et, dans l'affirmative, de communiquer au Bureau copie de ces dispositions.