National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents selon lesquels les résultats des travaux de la commission chargée de réviser l'arrêté du 5 mai 1988, lequel détermine le poids maximum admissible d'une charge pouvant être transportée par un seul travailleur, seront communiqués au Bureau dès que la commission en question aura achevé ces travaux. Elle renouvelle son espoir que cette commission pourra conclure ses travaux dans un très proche avenir et que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur ces travaux et sur la manière dont les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs auront été consultées à ce titre, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour abaisser le poids maximum admissible (100 kg) des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, poids qui dépasse de beaucoup le maximum recommandé de 55 kg.
La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées afin de donner effet aux dispositions de la convention.
La commission soulève certains points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
(Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.)