National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le chapitre 9 de la loi no17 de 2000, qui contient le second amendement du Code du travail no71 de 1987, prévoit des dispositions relatives aux contrats collectifs du travail. Cependant, la commission constate que le chapitre 9 tel qu’amendé ne contient pas de disposition qui indique que les contrats publics doivent prévoir une clause qui signale que les conditions de travail applicables à des activités similaires sont également valables pour les travailleurs qui travaillent avec les entreprises qui ont des contrats publics.
La commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau les chapitres III et IV du Code du travail (loi no 71 de 1987) qui ne suffisent pas pour donner effet à l’article 2 de la convention. Elle note également, d’après les indications du gouvernement, que les autorités exigent des entrepreneurs qui emploient des travailleurs la garantie qu’ils leur appliqueront les dispositions du Code du travail relatives, entre autres, aux salaires.
La commission souligne que l’objectif de la convention est de garantir l’introduction d’une clause de travail dans les contrats publics couverts par l’article 1, de sorte que les travailleurs employés par un entrepreneur jouissent des conditions de travail généralement applicables, conformément à l’article 2. Le principal objectif d’une clause de travail est d’assurer des conditions de travail équitables compte tenu de la concurrence qui règne dans le domaine des adjudications publiques. La commission rappelle que la protection accordée à travers les clauses de travail dans les contrats publics ne peut normalement pas être assurée par la seule application de la législation générale du travail. Ceci est dû, en premier lieu, au fait que, dans de nombreux cas, les normes minima fixées par la loi sont consolidées par les conventions collectives ou par d’autres voies. Ainsi, même lorsqu’une législation du travail existe et est appliquée par les entrepreneurs publics, l’introduction de clauses du travail dans les contrats publics peut être très utile pour garantir aux travailleurs intéressés des salaires et des conditions de travail équitables. En second lieu, l’existence de pénalités, telles que le refus de contracter (lesquelles sont requises par la convention), permet d’infliger des sanctions en cas de violation des clauses de travail figurant dans les contrats publics, dont l’efficacité peut être plus directe que celle des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation générale du travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission a déjà relevé que le Code du travail ne mentionnait pas l’inclusion de clauses de travail dans les contrats publics, comme le prévoient les articles 1 et 2 de la convention. Elle signale donc la nécessité de prendre des mesures en vue de donner effet à ces articles et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées dans ce domaine.
La commission a noté, entre-temps, le formulaire de contrat joint au précédent rapport du gouvernement. Elle a prié le gouvernement d’indiquer la nature des contrats pour lesquels ce formulaire était utilisé et de communiquer copie de tout instrument législatif, administratif ou autre stipulant les modalités d’utilisation de ce formulaire. Elle a constaté que ce formulaire disposait que certains documents, tels que les spécifications, la formule d’offres et les instructions aux soumissionnaires, étaient considérés comme partie intégrante du contrat. En l’absence de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’un quelconque des documents énumérés comporte des dispositions concernant les conditions de travail (y compris les salaires) des travailleurs concernés et, dans l’affirmative, de communiquer copie de tels documents.