ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República Centroafricana (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle note avec intérêt qu’aux termes de l’article 5 de la Constitution de 1995 «Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines». Elle prie le gouvernement de confirmer que les critères de l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale qui avaient été omis dans la Constitution de 1986 sont bien couverts, respectivement, par les expressions «appartenance politique, origine ethnique et position sociale». Constatant que le critère de la couleur, qui est l’un des sept motifs de discrimination interdits par la convention, a été omis dans la nouvelle Constitution, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance qui doit être portée à toutes les sources de discrimination envisagées par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lorsqu’il formule et applique sa politique nationale de lutte contre les discriminations en matière d’emploi et de profession, conformément à l’article 2. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur tout texte qui couvre la non-discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir confirmer l’adoption: a) des statuts particuliers réglementant les conditions d’emploi du personnel des divers cadres de l’administration publique centrale, prévus à l’article 57 de l’ordonnance no 80/064 de 1980; ainsi que b) de décrets relatifs au classement par catégorie des fonctionnaires et des modalités de leur avancement, édictés en application des articles 16, 28 et 29 de ladite ordonnance et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

3. Notant que le gouvernement réitère dans son rapport que le département du travail ne dispose d’aucune donnée statistique fiable sur le nombre de femmes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public (y compris les femmes occupant des postes à responsabilité), la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à l’expertise technique du BIT en la matière. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la méconnaissance des inégalités de chances et d’opportunité en matière d’emploi et de profession - du fait qu’elles sont mal repérées et cernées statistiquement - n’est pas sans conséquence sur l’application effective de la convention.

4. Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes administratifs régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et les recours qui leur sont ouverts ainsi que, s’il y a lieu, des décisions judiciaires prises en application de ces textes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer