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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Togo (Ratificación : 1983)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Dans sa demande directe précédente, notant que le Conseil national du travail avait repris ses activités, elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement pourrait faire état des progrès accomplis en ce qui concerne les consultations entreprises, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle constate que les informations fournies à ce sujet dans le dernier rapport reçu ne sont pas assez précises pour lui permettre d’examiner le degré d’application de la convention. En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations plus concrètes sur les consultations effectuées à propos des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a), b), c), d) et e), de la conventionpendant la période couverte par le prochain rapport. Elle veut croire que le gouvernement fournira une liste des consultations effectuées en indiquant le sujet, le questionnaire, les conventions, les rapports ou tout autre aspect dont chacune aura fait l’objet. Prière également de bien vouloir donner des indications sur les activités du Conseil national du travail et la fréquence des consultations ainsi que sur la nature de tous rapports ou recommandations qui en seraient issus.

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