National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations contenues dans une communication du Forum des syndicats indépendants (UFF) et des commentaires y relatifs du gouvernement. Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants.
Articles 3 et 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que toute restriction imposée au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et d’élaborer des programmes pour promouvoir et défendre leurs intérêts serait supprimée et que, notamment, la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice d’une action revendicative devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Elle lui avait notamment demandé de lui communiquer copie du rapport de la Commission nationale nommée par le gouvernement pour examiner le système de négociation collective et de règlement des conflits du travail.
La commission note les commentaires du Forum des syndicats indépendants (UFF), selon lesquels les propositions spécifiques faites par cette Commission nationale mettraient la loi sur les conflits du travail en contradiction avec les conventions de l’OIT. Ces propositions portent sur les pouvoirs d’un médiateur nommé en vertu de la loi sur les conflits du travail aussi bien pour mettre une proposition de règlement au vote que pour combiner des votes de telle manière que l’acceptation d’une proposition de règlement dépend de l’ensemble des votes opérés dans tous les secteurs concernés. A cet égard, la commission note les observations du gouvernement selon lesquelles il serait prématuré de commenter les propositions faites par la Commission nationale du fait que son rapport faisait l’objet d’une large consultation associant tous les partenaires sociaux et que, sur cette base, le gouvernement prendrait une décision tendant à le soumettre au Parlement.
Cependant, la commission note également la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport concernant l’application de la convention no 98 selon laquelle, au cas où serait mise en oeuvre la recommandation d’une commission nationale tendant à donner pouvoir au médiateur pour mettre au vote une proposition de règlement, la disposition de la loi sur les conflits du travail permettant au médiateur de combiner les votes serait réactivée.
Tout en prenant bonne note que le gouvernement n’a pas encore pris de décision au sujet des propositions de la Commission nationale, la commission souhaite rappeler qu’une proposition permettant au médiateur d’ordonner un vote et de combiner les votes du secteur concerné peut avoir pour conséquence qu’une organisation de travailleurs serait liée, contre son gré, par une décision majoritaire sur une proposition de règlement, portant ainsi atteinte à leur droit, inscrit dans la convention, d’élaborer leur programme et leurs activités de promotion et de défense des intérêts de leurs membres, en les privant notamment de la possibilité de recourir à une action revendicative. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement et espère qu’il tiendra pleinement compte des considérations susmentionnées dans toute mesure qu’il prendra.