National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Article 36 de la convention. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souhaité recevoir des informations complémentaires concernant l’application dans la pratique des dispositions de la loi générale sur la sécurité sociale (LGSS) concernant l’incapacité permanente totale et partielle de travail. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que la reconnaissance d’une incapacité partielle ou totale n’implique pas, aux termes de la législation, une réduction de 50 pour cent de la journée de travail habituelle du travailleur. A cet égard, le gouvernement rappelle que le concept de l’incapacité permanente est déterminéà l’article 137 de la LGSS qui considère, à son paragraphe 3, comme partielle l’incapacité qui provoque chez le travailleur une diminution d’au moins 33 pour cent de sa capacité normale de travail dans sa profession habituelle, sans l’empêcher d’en accomplir les tâches fondamentales. Dans un tel cas, le travailleur a droit à une prestation en espèces consistant en une somme en capital qui est pleinement compatible avec le maintien du travailleur dans l’emploi qu’il accomplissait, étant donné qu’il conserve une capacité suffisante pour accomplir les tâches fondamentales de la profession qu’il exerçait. Dans les cas d’incapacité totale, le travailleur a droit à une prestation sous forme de rente. Conformément à l’article 137, paragraphe 4, de la LGSS, l’incapacité totale présuppose que le travailleur soit incapable d’accomplir l’ensemble des tâches ou les tâches fondamentales de sa profession habituelle, mais ceci n’implique pas que le travailleur ne puisse pas accomplir un autre travail dans son entreprise ou ailleurs, quelle que soit la durée de sa journée de travail.
La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des précisions complémentaires sur la manière dont les dispositions susmentionnées de la législation permettent de donner effet à l’article 36, paragraphes 2 et 3, de la convention qui précise qu’en cas de perte permanente partielle de la capacité de gain, ou en cas d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, la prestation sera un paiement périodique fixéà une proportion convenable de celle qui est prévue en cas de perte totale de la capacité de gain ou d’une diminution correspondante de l’intégrité physique, étant entendu qu’aux termes dudit paragraphe 3 les paiements périodiques pourront être convertis en un capital a) lorsque le degré d’incapacité est minime et b) lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie également le gouvernement de fournir le texte de toute décision administrative ou judiciaire susceptible d’illustrer par des exemples concrets la manière dont il est donné effet dans la pratique aux dispositions susmentionnées de la législation.
b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 24/1997 du 15 juillet a remplacé les définitions de diverses catégories d’invalidité en précisant que la qualification de l’incapacité permanente dans ses divers degrés sera déterminée par règlement en fonction du pourcentage de la réduction de l’incapacité de travail. La commission croit comprendre que ce règlement n’a pas encore été adopté, les dispositions antérieures restant par conséquent applicables. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout développement intervenu en la matière.
2. Partie XI (Calcul des prestations). a)La commission a pris note d’après les informations statistiques communiquées par le gouvernement que les indemnités de maladie (Partie III) ainsi que les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (Partie VI) atteignent le niveau prescrit par la convention.
b) S’agissant par ailleurs des prestations de chômage (Partie IV),la commission a noté que le gouvernement fait recours à l’article 66 de la convention. La commission rappelle à cet égard que selon cette disposition, les paiements périodiques ne doivent pas être inférieurs à un montant déterminé qui doit pour un bénéficiaire type être au moins égal au pourcentage prévu par le tableau annexéà la convention pour l’éventualité en question par rapport au gain d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin. Ce mode de calcul correspond tout particulièrement aux régimes qui attribuent des prestations fixées à un taux uniforme, mais il peut également être utilisé lorsque, comme c’est le cas en Espagne pour les prestations de chômage, les prestations, bien que fixées en fonction des gains antérieurs des bénéficiaires, comportent un montant minimum garanti. Au cas où le gouvernement devrait continuer à se prévaloir de l’article 66 pour le calcul des prestations de chômage, la commission espère qu’il ne manquera pas de communiquer à l’avenir des statistiques portant non seulement sur le gain d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux paragraphes 4 ou 5 dudit article, mais également sur la prestation de chômage minimum versée à un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants).