National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle a néanmoins examiné la législation à sa disposition, relative à l’application de la convention et plus particulièrement la loi no 100 de 1988 relative à la sécurité sociale. Afin de pouvoir apprécier pleinement la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer avec son prochain rapport des informations complètes sur les points suivants.
Article 16 de la convention (champ d’application.) Prière d’indiquer à quel alinéa du paragraphe 1 a) ou b) de l’article 16 le gouvernement entend faire recours. S’il est fait recours au paragraphe 1 a) de l’article 16, la commission se permet d’attirer l’attention du gouvernement sur les possibilités de dérogations autorisées pour l’article 37 de la convention.
Le gouvernement est également prié de communiquer toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, soit sous l’article 16, point 3 A ou B, soit sous l’article 37, point B de la convention, suivant la disposition choisie.
Articles 17 et 18 (en relation avec l’article 26). La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les statistiques sur le montant des prestations de vieillesse demandées par le formulaire de rapport sous l’article 26, titres I et III. La commission insiste sur la nécessité de disposer de ces informations, dans la mesure où, selon le système slovaque, les prestations de vieillesse se fondent sur les gains antérieurs de l’intéressé et que tant les gains pris en compte pour le calcul de la prestation que le montant de celle-ci sont soumis à un maximum. Elle attire à cet égard l’attention du gouvernement sur l’article 26, paragraphe 3, qui précise que, dans un tel cas, le maximum doit être fixé de telle sorte que les dispositions relatives au montant des prestations soient satisfaites dans le cas d’un bénéficiaire dont le gain antérieur est égal ou inférieur au salaire d’un ouvrier masculin qualifié. Pour le choix de l’ouvrier qualifié, le gouvernement voudra peut-être se référer à l’article 26, paragraphe 6 d), qui précise que celui-ci peut être une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du gain moyen de toutes les personnes protégées.
Article 29 (révision des prestations.) La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur la révision des prestations dans son rapport sur la convention no 102. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 29, points 2 et 3. Prière également de communiquer le texte de la loi no 46 de 1991, tel que modifié.
Article 30. Prière d’indiquer la manière dont est assuré dans la pratique le maintien des droits en cours d’acquisition pour les prestations de vieillesse.
Article 33 (suspension des prestations en cas de cumul.) Prière de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 56 a) de la loi no 100 de 1988 qui soient susceptibles d’en éclairer la portée (telles que nombre de cas, circonstances dans lesquelles il aura été fait usage dudit article 56 a), etc.).
Article 34 (droit de recours). Prière de fournir les informations détaillées relatives à la procédure de recours ouverte aux bénéficiaires des prestations de vieillesse, compte étant dûment tenu du paragraphe 2 de cette disposition qui précise que le requérant peut se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d’une organisation représentative de personnes protégées.
La communication de certaines informations, et notamment des statistiques sur le niveau des prestations de vieillesse pouvant s’avérer relativement complexe, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en la matière.