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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) - Túnez (Ratificación : 1970)

Otros comentarios sobre C127

Solicitud directa
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1997
  5. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que les informations apportées en réponse à ses commentaires précédents. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission évoque, depuis l’adoption de l’arrêté ministériel du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, que le poids maximum de 100 kg pouvant être transporté de manière régulière par les hommes, en vertu de son article 1, dépasse considérablement le maximum de 55 kg préconisé par l’article 14 de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967. Elle observait à plusieurs reprises que la manutention courante de telles charges est de nature à mettre en péril la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement, contenue dans son rapport pour 1997 annonçant la transmission au Bureau des résultats des travaux de la commission, instaurée pour réviser l’arrêté susmentionnéà la lumière de ses commentaires formulés, dès qu’ils étaient achevés. Ensuite, dans son rapport de 1999, le gouvernement faisait acte d’une réunion du 26 mai 1999 de la commission chargée de la révision dudit arrêté où la dernière avait étudié les moyens susceptibles d’harmoniser les dispositions de l’arrêté avec celles de la convention. Le gouvernement exprimait son intention de communiquer les résultats au Bureau dans son prochain rapport. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 5 mai 1988, qui détermine le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, a étéélaboré et que celui-ci reflète les commentaires formulés par la commission au travers des années. Il précise que ce projet fait l’objet de concertation avec les départements ministériels concernés et les organisations de travailleurs et d’employeurs. Les résultats de cette concertation seront soumis à la commission chargée de la révision de l’arrêté susmentionné. Etant donné que ce point a été soulevé pendant très longtemps, la commission ne peut que réitérer son espoir que l’adoption du projet d’arrêté modifiant celui du 5 mai 1988 aura lieu rapidement et que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les modifications apportées à l’arrêté du 5 mai 1988 ont mis la législation en conformité avec la convention.

2. Article 7, paragraphes 1 et 2. Depuis un certain nombre d’années la commission a souligné que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1988, le poids maximal admissible des charges pouvant être transportées manuellement par les femmes de 18 ans ou plus était de 25 kg. A ce propos, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), où il est indiqué que, pour une femme âgée de 19 à 45 ans, la limite recommandée du point de vue ergonomique de la charge admissible pour le soulèvement et le transport occasionnels est de 15 kg. Tout en rappelant que le gouvernement a informé depuis un certain nombre d’années son intention de réviser l’arrêté du 5 mai 1988 déterminant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, la commission espère que ce projet d’arrêté inclut des modifications à cet égard afin d’assurer que les travailleuses affectées au transport manuel de charges légères ne soient pas obligées de transporter, autant que possible, des charges supérieures à 15 kg. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises donnant pleinement effet à la convention.

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