National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du règlement sur la défense qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’ils considèrent comme essentiels. La commission avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que les discussions entre une commission ministérielle et les syndicats sur le droit de grève dans les services essentiels s’étaient poursuivies et que les deux parties s’étaient rencontrées à plusieurs reprises, et le plus récemment le 24 mai 2000. Le gouvernement avait indiqué que, tenant compte des points de vues exprimés au cours de ces réunions, il avait décidé d’introduire une loi-cadre qui se limiterait à définir les «services essentiels» et le «service minimum» et qui obligerait les parties à un conflit du travail dans un service essentiel à suivre une procédure de règlement des conflits définie et approuvée par les parties. La commission note cette information mais rappelle qu’elle formule depuis plus de dix ans des observations sur les restrictions au droit de grève que le règlement sur la défense permet. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de la convention, à savoir que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore en cas de crise nationale aiguë. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels dans ce sens. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis et de lui fournir le texte de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de modifier les articles 79A et 79B du règlement sur la défense qui confèrent au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire d’interdire les grèves dans les services qu’ils considèrent comme essentiels. La commission avait rappelé que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
Le gouvernement avait indiqué dans son dernier rapport que les discussions entre une commission ministérielle et les syndicats sur le droit de grève dans les services essentiels s’étaient poursuivies et que les deux parties s’étaient rencontrées à plusieurs reprises, et le plus récemment le 24 mai 2000. Le gouvernement avait indiqué que, tenant compte des points de vues exprimés au cours de ces réunions, il avait décidé d’introduire une loi-cadre qui se limiterait à définir les «services essentiels» et le «service minimum» et qui obligerait les parties à un conflit du travail dans un service essentiel à suivre une procédure de règlement des conflits définie et approuvée par les parties.
La commission note cette information mais rappelle qu’elle formule depuis plus de dix ans des observations sur les restrictions au droit de grève que le règlement sur la défense permet. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer la pleine conformité de la législation avec les principes de la convention, à savoir que les grèves ne devraient pouvoir être interdites que dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou encore en cas de crise nationale aiguë.
La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès substantiels dans ce sens. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis et de lui fournir le texte de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.