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Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - España (Ratificación : 1965)

Otros comentarios sobre C103

Observación
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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux observations formulées en 2002 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Elle a également noté avec intérêt l’adoption de divers textes législatifs ou réglementaires susceptibles de renforcer la protection de la maternité et en particulier la loi no 39/1999 visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et familiale des travailleurs, qui a notamment porté la durée du congé de maternitéà dix-huit semaines.

La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Protection contre le licenciement (article 6 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux améliorations apportées par la loi no 39/1999 susmentionnée au régime de la protection de la maternité qui, en matière de licenciement notamment, modifie le Statut des travailleurs sur un certain nombre de points. Désormais, la terminaison du contrat pour causes objectives ainsi que le licenciement disciplinaire doivent être considérés comme nuls pendant la période de suspension du contrat de travail notamment pour cause de maternité, de risques inhérents à la grossesse et pour cause d’adoption, ainsi qu’à l’égard des travailleuses enceintes à partir de la date du début de la grossesse jusqu’au début de la période de suspension du contrat susmentionnée (art. 52, paragr. 4, et 55, paragr. 5, lus conjointement avec l’article 45 du Statut des travailleurs). Selon le gouvernement, cette protection s’appliquerait également en cas de licenciement collectif bien que les dispositions pertinentes n’aient pas été modifiées expressément sur ce point, étant donné les garanties procédurales entourant ce type de licenciement. La commission prend note avec intérêt de ces changements qui représentent une avancée par rapport à la législation antérieure dans la mesure où la grossesse et la maternité sont expressément prises en considération. La commission constate toutefois que les nouvelles dispositions prévues par la loi no 39/1999 ne s’appliquent pas lorsque la résiliation du contrat ou le licenciement disciplinaire intervient pour des motifs qui sont sans rapport avec la grossesse ou à l’exercice du droit au congé. Elle rappelle à cet égard que, selon l’article 6 de la convention, lorsqu’une femme s’absente de son travail pendant la période de congé de maternité prévue par la convention il est illégal pour l’employeur de lui signifier son congé pendant cette absence ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera d’examiner la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport toutes nouvelles mesures prises ou envisagées pour assurer une application plus complète de l’article 6 de la convention.

Par ailleurs, la commission se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui, à son article 8, paragraphe 1, contient des dispositions plus souples en matière de protection contre le licenciement tout en étendant la durée de la période de protection.

2. Travailleuses domestiques (articles 3, 4, 5 et 6). Lors de ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le régime juridique applicable aux travailleurs domestiques permettant à l’employeur de mettre fin, au moyen de la procédure du «désistement», au contrat de travail d’un employé avant l’expiration de la période convenue. Constatant que, dans certains cas, cette procédure peut permettre aux employeurs d’éluder les règles de protection de la maternité prévues par la convention dans la mesure où ceux-ci peuvent utiliser le désistement dès qu’ils ont connaissance de la grossesse de la travailleuse en l’empêchant de bénéficier de toute protection, y compris de la protection contre le licenciement, la commission avait prié le gouvernement de réexaminer la question. Dans ses rapports, le gouvernement déclare que le régime juridique applicable à la relation de travail liant une employée de maison à son employeur revêt un caractère spécial en raison du lieu d’exécution des obligations contractuelles et de la relation de confiance devant exister entre les parties au contrat. Il ajoute que ce sont ces particularités, reconnues par les tribunaux, qui justifient l’inapplication des règles de protection prévues en la matière par le Statut des travailleurs. A cet égard, sans méconnaître l’importance de la confiance comme élément caractéristique de la spécificité de la relation de travail domestique, la CC.OO. considère qu’il n’en demeure pas moins que les droits fondamentaux des travailleurs, et en l’occurrence le droit des travailleuses à ne pas subir de discrimination en raison de leur maternité, doivent être respectés.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 3 h), de la convention, le travail domestique salarié effectué dans des ménages privés fait partie intégrante de la définition de l’expression «travaux non industriels» et par conséquent du champ d’application de la convention. Tout en convenant avec le gouvernement de la spécificité de ce type de relation de travail, la commission souhaite toutefois réitérer que les garanties et la protection prévues par la convention sont pleinement applicables au travail domestique. La commission espère dès lors que le gouvernement sera en mesure de l’informer lors de ses prochains rapports de tout progrès réalisé pour renforcer le contrôle quant aux abus auxquels la procédure de désistement peut conduire et d’assurer ainsi, dans le cadre de la protection de la maternité, une réelle égalité de traitement tant entre hommes et femmes qu’entre les femmes employées à des tâches domestiques et celles occupées à d’autres emplois salariés conformément aux dispositions de la convention.

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