National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à sa précédente observation. Elle prend note de l’adoption de la loi no 53/2003 portant Code du travail publiée à la Gazette officielle le 5 février 2003, ainsi que de l’ordonnance du ministre du Travail et de la Solidarité sociale no 508/2002 et de l’ordonnance du ministre de la Santé et de la Famille no 933/2002 portant Normes générales de protection du travail, publiées à la Gazette officielle le 6 décembre 2002. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 du Code du travail précise que ce code s’applique uniquement aux personnes employées sur la base d’un contrat de travail. Le Code du travail exclut en conséquence le travail accompli en dehors de tout contrat. Or la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail, et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique ne résultant pas d’une relation de travail, tel que le travail accompli pour leur propre compte.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission prend note de l’article 13, alinéa 4, du Code du travail qui précise que l’admission à des postes de travail pénibles ou dangereux n’est possible qu’à partir de l’âge de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit l’interdiction aux enfants de moins de 18 ans d’être admis à un emploi ou un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Ces conditions apparaissent plus restrictives que le texte de l’article 13, alinéa 4, du nouveau Code du travail, ce dernier n’interdisant pas l’admission à un emploi ou un travail susceptible de compromettre la moralité du jeune. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note que l’article 184, alinéa 1, des Normes générales de protection du travail dispose que les jeunes doivent être protégés contre les risques spécifiques pour leur santé, leur sécurité, et pour leur développement, des risques qui résultent de leur manque d’expérience, de l’insuffisante compréhension des risques existants ou du fait que les jeunes se développent. Elle prend également note avec intérêt que l’article 125 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les jeunes de moins de 18 ans. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 475 des Normes générales de protection du travail interdit d’employer les jeunes qui ont moins de 18 ans pour les travaux de peinture comportant l’utilisation du carbonate basique de plomb, du sulfate de plomb ou du minium de plomb et tous les autres produits qui contiennent ces pigments. Le gouvernement précise également dans son rapport que l’article 168 des Normes générales de protection du travail établit pour les jeunes de 16 à 19 ans les poids maximums à lever, porter, tirer ou pousser par rapport à l’âge et au genre. La commission prend note avec intérêt que l’article 184, alinéa 2, de ces Normes de protection prévoit l’interdiction de certaines activités dangereuses, telles que l’exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, à des radiations, des activités qui présentent des risques d’accident que le jeune ne peut identifier, sa mise en danger par l’exposition à la chaleur ou au froid extrême, aux bruits et aux vibrations, ainsi que l’interdiction des activités comportant une exposition nocive à certains agents biologiques et chimiques, et à d’autres activités (abattage d’animaux, manipulation d’explosifs, risque électrique, etc.).
Paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 185 des Normes générales de protection du travail dispose que des autorisations pour exercer les activités dangereuses déterminées par la loi peuvent être délivrées aux adolescents si ces activités sont indispensables à leur formation professionnelle, et à la condition que leur protection, leur sécurité et leur santé soient assurées par la supervision d’une personne compétente. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet des dérogations pour les adolescents seulement à partir de l’âge de 16 ans, et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer l’âge des adolescents auxquels de telles dérogations peuvent être accordées, ainsi que de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185 des Normes générales de protection du travail.
Article 6. La commission prend note que l’article 199, alinéa 2, du Code du travail dispose que les employés âgés de 16 ans au minimum peuvent conclure un contrat de formation professionnelle s’ils n’ont pas de compétence leur permettant de demeurer chez leur employeur. Elle prend également note de l’article 205 du Code du travail qui définit le contrat d’apprentissage, et de l’article 207 du code qui précise que tout jeune qui ne possède pas de compétence professionnelle et qui n’a pas atteint l’âge de 25 ans peut être employé comme apprenti. En effet, la commission rappelle que l’article 6 de la convention exclut l’application de la convention, notamment pour le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément à certaines conditions prescrites par l’autorité compétente et qu’il fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un âge minimum a été fixé pour l’apprentissage et, dans l’affirmative, de fournir une copie de la disposition. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont eu lieu au sujet des conditions de travail en apprentissage et pour la formation professionnelle.
Article 7, paragraphe 2. Travaux légers et assiduité scolaire. La commission prend note de l’article 13 du Code du travail qui prévoit qu’un enfant de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux pour des activités appropriées à son développement physique, ses connaissances et compétences, si sa santé, son développement et sa formation professionnelle ne sont pas mis en danger. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prévoit que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers ou l’exécution de tels travaux par des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire, notamment à la condition que ces travaux ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d’inclure dans la législation nationale la condition selon laquelle les travaux légers ne doivent pas être de nature à porter atteinte à l’assiduité scolaire des jeunes d’au moins 15 ans qui travaillent.
Paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission prend note de l’article 109, alinéa 2, du Code du travail qui prévoit que, pour les jeunes de moins de 18 ans, la durée du travail est de six heures par jour et de trente heures par semaine. L’article 130 du Code du travail dispose que les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’une pause déjeuner de trente minutes au moins, quand la durée journalière de travail excède quatre heures et demie. Enfin, l’article 142 du Code du travail indique que les jeunes de moins de 18 ans doivent bénéficier d’un congé annuel supplémentaire de trois jours au maximum. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux légers ont été déterminés et, dans l’affirmative, de communiquer une copie de la disposition correspondante. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, et de l’en informer. Enfin, la commission est d’avis que la durée de travail fixée pour l’accomplissement de travaux légers (six heures par jour et trente heures par semaine) est excessive pour permettre l’assiduité scolaire; elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note que l’article 276, alinéa 1 d), du Code du travail et l’article 4 de la loi no 130/1999 sur les mesures de protection des employés prévoient des sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’âge ou à l’utilisation d’un tel mineur pour effectuer des activités interdites, ainsi que de l’obligation de conclure un contrat individuel de travail sous forme écrite. La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en cas de non-respect de la législation à l’égard des mineurs par l’employeur, l’inspecteur du travail impose des amendes contraventionnelles et, selon le cas, saisit les autorités compétentes.
Paragraphe 2. La commission note avec intérêt que l’article 254 du Code du travail dispose que l’application des règles générales et spéciales dans le secteur des relations de travail, de la santé et de la sécurité au travail est sous le contrôle de l’inspection du travail, un organe spécialisé de l’administration publique centrale, subordonné au ministre du Travail et de la Solidarité sociale.
Article 9, paragraphe 3. Le registre d’employeur. La commission note que l’article 34, alinéa 1, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur de tenir un registre général d’employés. L’article 34, alinéa 3, du Code du travail précise que ce registre doit comporter toutes les informations concernant l’identification de chaque employé ainsi que les éléments qui caractérisent son contrat de travail. La commission note que l’article 34, alinéa 7, du Code du travail dispose qu’un modèle de registre général des employés, ainsi que tout autre élément concernant le registre d’employés, sera établi par décision gouvernementale. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si une décision gouvernementale a établi un modèle de registre et/ou une réglementation concernant ces registres, et dans l’affirmative d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les informations concernant l’identification des employés qui doivent être mentionnées dans le registre, plus particulièrement si l’employeur a l’obligation de faire figurer l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui de moins de 18 ans.
Article 1 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la création de l’Agence nationale pour la protection des droits de l’enfant par l’ordonnance d’urgence no 192/1999. Elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les mesures prises et actions menées par l’Agence nationale en vue de l’élimination progressive du travail des enfants, et en particulier sur l’application pratique des dispositions de la convention. La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport de 2002 du gouvernement selon lesquelles l’Agence nationale pour la protection des droits de l’enfant et la Fondation internationale pour l’enfant et la famille ont élaboré un programme d’action afin de combattre le travail des enfants, comprenant deux modalités d’approches. En premier lieu, le développement de la capacité institutionnelle des Services publics spécialisés pour la protection de l’enfant (SPSPE) par l’intermédiaire des cours de formation pour spécialistes et l’initiation des mécanismes de surveillance et de coordination. En second lieu, la sensibilisation d’un public large, y compris les enfants, parents et leaders des communautés, afin de comprendre le concept de travail des enfants et ses conséquences sur le développement de ceux-ci. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les bénéficiaires directs du programme sont les enfants qui travaillent, y compris les enfants qui travaillent dans la rue, ainsi que les parents et les représentants de la communauté. Le gouvernement précise également dans son rapport que, pendant la période 2001-2004, l’inspection du travail effectue une campagne ayant pour objet la croissance du degré de conscientisation des employeurs sur le travail de l’enfant, la nécessité du respect des prévisions légales en la matière, en vue d’éliminer progressivement les pires formes de travail des enfants. La commission prend aussi note avec intérêt de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, afin d’accroître la capacité des inspecteurs du travail, l’inspection du travail a lancé un programme avec l’assistance technique et financière BIT/IPEC. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.