ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172) - Austria (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C172

Observación
  1. 2009
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2009
  3. 2003
  4. 1997

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations relatives à l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la réforme récente du système réglementaire d’indemnité de départ qui s’applique à tous les employés du secteur privé, y compris aux employés des hôtels, des restaurants et des établissements similaires. La nouvelle loi sur l’indemnité de départ et les caisses de retraite adoptée en juin 2002 prévoit que tous les employés du secteur privé qui entrent dans une relation d’emploi à partir du 1er janvier 2003 ont droit à une indemnité de départ à partir du deuxième mois d’emploi, et que ce droit est librement transféré et conservé s’ils entrent dans une nouvelle relation d’emploi alors que, sous l’ancien système, les employés qui avaient travaillé moins de trois ans sans interruption pour le même employeur n’avaient droit à aucune indemnité de départ. La commission mesure les avantages que ce nouveau système peut représenter pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, caractérisés par une forte mobilité des employés, dont la majorité n’avaient droit auparavant à aucune indemnité de départ s’ils n’avaient pas travaillé assez longtemps pour le même employeur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires. Elle apprécierait notamment de recevoir des informations complémentaires sur les programmes et systèmes de formation destinés à améliorer des compétences et àélargir les perspectives de carrière des personnes employées dans l’hôtellerie et la restauration.

Article 8. La commission note que le gouvernement se réfère aux conventions collectives supplémentaires conclues au 1er janvier 2001 pour les travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration afin de prolonger la durée d’emploi des travailleurs saisonniers de deux semaines. La commission croit savoir que le dernier accord national pour le secteur touristique a été conclu en 1999, et qu’il remplaçait les différents accords provinciaux conclus en 1997 et en 1998. La commission prie donc le gouvernement de lui transmettre copie de toute convention collective pertinente actuellement en vigueur.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant l’évolution du nombre total de personnes employées dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration sur la période 1998-2001. Elle prend également note des statistiques de l’inspection du travail pour la même période qui font ressortir que les infractions les plus fréquentes à la législation du travail dans l’hôtellerie et la restauration sont, de loin, celles qui concernent le temps de travail, les périodes de repos et l’emploi des jeunes personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les informations disponibles relatives à l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et d’études récentes sur les conditions d’emploi dans l’hôtellerie et la restauration, les difficultés de mise en œuvre relevées par les services d’inspection et tout autre élément qui permettrait à la commission de mieux évaluer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les exigences de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer