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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Federación de Rusia (Ratificación : 1967)

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La commission prend note du Code du travail du 31 décembre 2001.

Articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l’article 113, paragraphe 4, du Code du travail, les employés peuvent travailler les jours de congé avec leur consentement écrit, et sur avis de l’organisme syndical élu de l’organisation intéressée. La commission rappelle que les régimes spéciaux permanents de repos hebdomadaire, au sens de l’article 7, ne sont autorisés que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent porter que sur des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d’établissements. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte aucune restriction de ce genre et n’est donc pas conforme à l’article 7.

Par ailleurs, les dérogations temporaires, aux termes de l’article 8, ne sont autorisées que si l’une des trois conditions suivantes est remplie: a) en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. L’article 113, paragraphe 4, du Code du travail ne comporte pas de telles restrictions et n’est donc pas conforme à cette disposition de la convention.

La commission prie donc le gouvernement de rendre l’article 113 du Code du travail conforme à ces dispositions de la convention, et d’informer la commission de toutes mesures envisagées ou prises à cette fin.

Par ailleurs, l’article 113, paragraphe 5, du Code du travail dispose que les personnes invalides et les mères d’enfants âgés de moins de 3 ans devraient être avisées par écrit de leur droit de refuser un travail un jour de congé. La commission pourrait déduire du libellé de cette disposition du Code du travail qu’au contraire les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un jour de congé. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur cette disposition et d’indiquer si les autres employés n’ont pas le droit de refuser de travailler un  jour de congé.

L’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit une période de repos compensatoire en cas de dérogations temporaires au régime du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la conformité avec cette disposition est garantie, puisque l’article 113 du Code du travail ne fait pas mention de période de repos compensatoire.

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