National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 1 et 3 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Président a récemment chargé le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un mécanisme de fixation des salaires minima, tout en donnant l’ordre au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi de préparer, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et travailleurs ainsi que les autres interlocuteurs concernés, des propositions sur la manière dont le système des salaires minima devrait fonctionner. La commission espère que le gouvernement va sans plus tarder prendre des mesures appropriées en application de l’article 40, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’emploi afin d’assurer la mise en œuvre de la convention; elle suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin. Elle demande au gouvernement de l’informer de toute évolution à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni dans son rapport antérieur des données statistiques sur l’évolution du revenu minimum mensuel, par secteur et catégorie professionnelle, pour 1984-1998. La commission rappelle que l’objectif premier de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum reflétant la réalitééconomique et sociale du pays et de leur garantir, à eux-mêmes ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie décent; elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur l’évolution du niveau des salaires des secteurs public et privé.