National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que la loi no 15/2004 a apporté d’importantes modifications au Code pénal, et qu’elle prévoit un certain nombre d’infractions nouvelles concernant la traite des enfants et la prostitution et la pornographie enfantines. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces modifications représentent des améliorations par rapport à l’ancienne protection du Code pénal.
Article 2. Définition du terme «enfant». Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents (ECYPA) et de l’article 110 de la loi sur le travail agricole, on entend par «enfant» toute personne de moins de 15 ans. Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de l’ECYPA et de l’article 109 de la loi sur le travail agricole, on entend par «adolescent» toute personne âgée de 15 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner une définition des termes «mineur» et «personne plus jeune» contenus dans plusieurs dispositions du Code pénal, tel que révisé par la loi no 15/2004.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 104a du Code pénal, tel que révisé par la loi no 15/2004, définit comme une infraction le fait de recruter, d’abriter, d’engager, d’offrir, de céder un mineur en vue de son exploitation sexuelle, de l’exploitation de son travail ou de l’ablation d’organes, ou d’encourager de telles actions. La commission note également que l’article 217, paragraphe 1, du Code pénal définit comme une infraction le fait d’emmener une personne dans un pays autre que celui dont elle est ressortissante ou dans un pays autre que celui où elle réside habituellement afin qu’elle s’y livre à la prostitution de manière illégale, même si elle exerce déjà ce métier, ou de recruter cette personne à cette fin. La commission note que les peines sont doublées si l’infraction est commise dans un but lucratif. Elle note également que l’article 217, paragraphe 2, du Code pénal définit comme une infraction le fait d’inciter une personne, en recourant à la tromperie, à se livrer à la prostitution dans un pays autre que celui dont elle est ressortissante ou dans un pays autre que celui où elle réside habituellement; de contraindre cette personne, par le recours à la violence ou à la menace, à se rendre dans un autre pays; d’emmener cette personne dans un autre pays en recourant à la violence ou en tirant parti de l’erreur de cette personne.
2. Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 104, paragraphe 1, du Code pénal quiconque participe à la traite des esclaves encourt une peine d’emprisonnement. Aux termes de l’article 104, paragraphe 2, du Code pénal, quiconque réduit autrui en esclavage ou le place dans un état de quasi-esclavage, expose autrui à l’esclavage ou à un état de quasi-esclavage fera également l’objet de poursuites.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 9a(3) de la Constitution fédérale tout Autrichien de sexe masculin doit effectuer un service militaire. Les objecteurs de conscience exemptés du service militaire doivent accomplir un service autre. Elle relève également qu’aux termes de l’article 9a, paragraphe 4, de la Constitution fédérale les Autrichiennes peuvent servir dans l’armée fédérale comme soldats à titre volontaire, et qu’elles ont le droit de mettre fin à ce service. La commission note qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur la défense nationale seuls les Autrichiens qui ont atteint l’âge de 18 ans et qui ont les capacités physiques et mentales nécessaires pour servir dans l’armée fédérale peuvent être mobilisés dans cette armée. Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, de cette loi, les personnes qui ont atteint l’âge de 17 ans et qui remplissent les autres conditions d’admission définies au paragraphe 1 peuvent, si elles en font la demande, accomplir un service avant l’âge réglementaire dans le cadre d’une préparation opérationnelle ou d’une formation. Par ailleurs, aux termes de l’article 41(2) de la loi sur la défense nationale, la participation directe aux hostilités des soldats qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne doit pas être autorisée.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 215a(1) du Code pénal, tel que révisé par la loi no 15/2004, définit comme une infraction le fait d’engager un mineur à des fins de prostitution - même si le mineur se livre déjàà la prostitution. Quiconque, dans son intérêt ou pour le compte d’autrui, utilise une personne qui se livre déjàà la prostitution sans en avoir l’âge légal doit être puni.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 207a du Code pénal définit comme une infraction le fait de produire ou, en vue d’une diffusion, d’importer, de transporter, d’exporter, d’offrir, de mettre à disposition, de laisser, de montrer ou de rendre accessible une représentation visuelle d’un acte sexuel commis sur un mineur ou une représentation visuelle mettant en scène un mineur qui accomplit un acte sexuel sur lui-même, sur une autre personne ou sur un animal, si cette représentation donne l’impression que l’acte sexuel a été commis pendant sa production. La commission note également que l’article 215a(1) du Code pénal, tel que révisé par la loi no 15/2004, définit comme une infraction le fait d’engager un mineur pour le faire participer à des spectacles pornographiques, de se proposer comme intermédiaire, ou de servir d’intermédiaire à cette fin. Quiconque, dans son intérêt ou pour le compte d’autrui, utilise une personne qui participe déjàà des spectacles pornographiques sans en avoir l’âge légal doit être puni.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur les stupéfiants, la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les accords internationaux pertinents, sont punissables. Le gouvernement indique également qu’aux termes de l’article 12 du Code pénal l’auteur de l’acte est celui qui commet l’acte directement, mais également celui qui charge une autre personne de le commettre ou qui contribue d’une autre manière à sa perpétration. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, figurent parmi les pires formes de travail des enfants et doivent être interdits pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la loi sur les stupéfiants ou toute autre législation interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, ou d’indiquer les mesures qu’il envisage en vue d’adopter des règles interdisant ces pratiques.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la législation du travail pertinente contient plusieurs dispositions générales concernant les mesures préventives que l’employeur doit prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé et la moralité des jeunes employés (gestion des risques, information relative à la prévention, instructions et examens médicaux). La commission note notamment que l’article 23(2) de la loi de 1987 sur l’emploi des enfants et des adolescents (ECYPA) prévoit que l’emploi des adolescents (les personnes de moins de 18 ans) dans certaines entreprises ou à des types de travaux dangereux peut être interdit par voie de règlement. A cet égard, le règlement no 436/1998 sur les emplois interdits et les restrictions visant les adolescents interdit strictement l’emploi des adolescents dans les établissements ou aux travaux énumérés. Aux termes de l’article 1, paragraphe 1, du règlement sur les emplois interdits, ce texte s’applique aux adolescents, tels que définis dans l’ECYPA (les personnes de moins de 18 ans). La commission relève qu’aux termes de l’article 2 du règlement sur les emplois interdits il est interdit d’employer des adolescents dans certains établissements tels que les sex-shops, les cinémas pornographiques, les restaurants proposant des strip-teases, les établissements de jeux ou les peep-shows. De plus, elle relève que le règlement sur les emplois interdits interdit aux adolescents d’accomplir des travaux impliquant la manipulation de substances dangereuses (art. 3); des travaux impliquant une exposition à des effets physiques (art. 4); des travaux impliquant un stress psychologique et physique (art. 5); des travaux impliquant l’utilisation de machines dangereuses (art. 6); et d’autres travaux et opérations dangereux et/ou stressants (art. 7). Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de l’ECYPA, les adolescents ne doivent pas être employés la nuit entre 20 heures et 6 heures.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a transmis aucune information relative à ce paragraphe. Elle attire son attention sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention qui dispose que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission note que les dispositions sur les travaux dangereux contenues dans la législation du travail pertinente ont été adoptées avant la ratification de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 3, de la convention qui dispose que la liste des types de travail définis comme dangereux par la législation nationale doit être périodiquement examinée et révisée au besoin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. 1. Inspection du travail. D’après les indications du gouvernement, le ministre fédéral du Développement économique et du Travail est chargé de la mise en œuvre de la loi sur le travail par le biais des inspections du travail et des autorités administratives régionales. La commission relève qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’inspection du travail, l’inspection du travail est l’autorité compétente pour assurer la protection légale des enfants et des adolescents. Elle relève aussi qu’aux termes de l’article 17, paragraphe 3, de la loi, chaque inspection du travail compte au moins un inspecteur du travail des enfants et des adolescents. Il est spécialement chargé de veiller au respect des règlements sur la protection des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de transmettre un complément d’information sur les travaux de l’inspection du travail qui intéressent la mise en œuvre des dispositions de la convention. Elle le prie aussi de fournir des extraits ou des rapports d’inspection montrant l’étendue et la nature des violations qui concernent les pires formes de travail des enfants et des adolescents.
2. Infractions pénales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit pénal est le garant de la mise en œuvre de la convention et du respect des dispositions pertinentes; les infractions à ce code donnent lieu à des poursuites. Elle relève également qu’aux termes de l’article 324 du Code pénal, de l’article 117 de la loi sur les étrangers, de l’article 50, paragraphe 2, de la loi sur les stupéfiants et de l’article 19 de la loi sur la pornographie, le ministre fédéral de la Justice est responsable de la mise en œuvre de la loi par le biais des autorités administratives régionales, des forces de l’ordre, du Bureau du ministère public et des tribunaux.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action contre la violence sexuelle envers les enfants et la pornographie à caractère pédophile sur Internet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan d’action contre la violence sexuelle envers les enfants et la pornographie à caractère pédophile sur Internet a été lancé par le Conseil des ministres en décembre 1998. Il prévoit une coopération entre le secteur économique et l’administration publique. Elle relève que ce Plan d’action vise à réprimer pénalement la production, la possession et la vente de documents pornographiques à caractère pédophile. La commission prie le gouvernement de transmettre davantage d’informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du plan en termes d’élimination de la prostitution enfantine et de la pornographie à caractère pédophile sur Internet. Elle le prie également de transmettre copie du Plan d’actionsusmentionné.
2. Groupe de travail interministériel. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail interministériel sur la traite des femmes a été créé en mai 2003 au sein du ministère fédéral des Affaires étrangères. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités du groupe de travail interministériel intéressant l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission relève qu’aux termes de l’article 104, paragraphe 1, du Code pénal quiconque participe à la traite des esclaves encourt une peine d’emprisonnement allant de dix à vingt ans. Aux termes de l’article 104, paragraphe 2, de ce code, quiconque réduit autrui en esclavage ou le place dans un état de quasi-esclavage, expose autrui à l’esclavage ou à un état de quasi-esclavage, fera également l’objet de poursuites. La commission relève qu’aux termes de l’article 104a quiconque, en recourant à des moyens déloyaux, recrute, abrite, engage, offre, cède un mineur ou un adulte, ou encourage de telles actions à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, encourt une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans. Aux termes de l’article 217, paragraphe 1, du Code pénal, quiconque emmène une personne dans un pays autre que celui dont elle est ressortissante ou dans un pays autre que celui où elle réside habituellement afin qu’elle s’y livre à la prostitution de manière illégale, même si elle exerce déjà ce métier; recrute une personne à ces fins, encourt une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans et, si l’infraction est commise dans un but lucratif, une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans. Aux termes de l’article 217, paragraphe 2, du Code pénal, quiconque, en recourant à la tromperie, incite une personne à se livrer à la prostitution dans un pays autre que celui dont elle est ressortissante ou dans un pays autre que celui où elle réside habituellement; contraint cette personne, en recourant à la violence ou à la menace, à se rendre dans un autre pays; emmène cette personne dans un autre pays en recourant à la violence ou en tirant parti de son erreur, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans. Aux termes de l’article 215a(1) du Code pénal, quiconque engage un mineur à des fins de prostitution ou en vue de le faire participer à des spectacles pornographiques; se propose comme intermédiaire ou sert d’intermédiaire à ces fins, doit être puni d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, même si le mineur se livre déjàà la prostitution. De même, quiconque, dans son intérêt ou pour le compte d’autrui, utilise une personne qui se livre déjàà la prostitution ou qui participe déjàà des spectacles pornographiques sans en avoir l’âge légal, doit être puni. Par ailleurs, aux termes de l’article 30 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, quiconque contrevient à cette loi ou à un règlement d’application de cette loi doit faire l’objet de poursuites et doit être puni d’une amende de 72 à 1 090 euros infligée par l’organisme administratif de district, d’une amende de 218 à 2 180 euros en cas de récidive, ou d’une peine d’emprisonnement allant de trois jours à six semaines. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
Paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission note que le premier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), b) et d).
Alinéa e). Situation spéciale des filles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les étrangers permet aux femmes victimes de la traite d’obtenir un permis de résidence pour raisons humanitaires. Elle relève également que l’association LEFÖ prend en charge les anciennes prostituées et les femmes exploitées, les conseille et leur fait bénéficier d’un enseignement et d’une aide psychologique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la loi sur les étrangers et l’association LEFÖ tiennent compte de la situation des filles de moins de 18 ans engagées ou soustraites des pires formes de travail des enfants.
Article 8. 1. Coopération et/ou assistance internationales. La commission note que l’Autriche est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci soutient les initiatives visant à améliorer les chances en matière d’éducation dans les pays en développement. Elle note aussi que l’Autriche soutient financièrement le Programme du BIT/IPEC.
2. Réduction de la pauvreté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci participe à la réalisation de l’objectif international d’aide au développement qui vise à réduire de moitié, d’ici à 2015, le nombre de personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté extrême. Globalement, l’Autriche fait le nécessaire pour atteindre l’objectif politique fondamental de lutte contre la pauvreté en ciblant des groupes de la société particulièrement défavorisés (tels que les femmes et les enfants). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ces programmes de réduction de la pauvreté contribuent concrètement àéliminer les pires formes de travail des enfants dans les pays concernés.
3. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission relève que, d’après les informations dont le Bureau dispose l’Autriche a participé activement au Processus de Yokohama (Deuxième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, 17-20 décembre 2001, à Yokohama, Japon), et qu’elle a contribuéà l’élaboration du Plan d’action de la Conférence préparatoire européenne (régionale) à Budapest(20-21 nov. 2001), insistant particulièrement sur les mesures concernant l’Internet et les mesures contre le tourisme sexuel. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le Plan d’action de la Conférence préparatoire européenne (régionale) à Budapesta contribué concrètement à lutter contre la pornographie à caractère pédophile sur l’Internet et le tourisme sexuel impliquant des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le Plan d’actionest toujours mis en œuvre dans les pays concernés.
4. Enfants touchés par les conflits armés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant en novembre 2002 (CRC/C/83/Add.8, paragr. 817 et 818). D’après ces informations, l’Autriche met en œuvre des programmes qui portent sur la prévention des conflits et la reconstruction après les conflits, deux domaines particulièrement importants pour les enfants et les jeunes. Les activités comprennent notamment une aide au bien-être social et physique des enfants, la lutte contre la violence sexuelle envers les enfants, filles et garçons, et des mesures de réintégration des victimes des conflits violents dans leur société. Par exemple, des projets autrichiens ont procuré un soutien physique, social et psychologique aux enfants et aux jeunes victimes de traumatismes graves durant la guerre en Bosnie. Ils comportaient notamment des programmes pour intégrer les jeunes invalides à l’emploi rémunéré. Le centre autrichien de services sociaux à Jérusalem-Est, qui procure des soins et des services de rééducation mentale par la thérapie des jeux, est un exemple de la participation de l’Autriche aux programmes d’aide à l’enfance. La réintégration des enfants soldats est aussi un domaine où l’Autriche apporte une contribution active et importante à la reconstruction pacifique des pays.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note des statistiques sur les condamnations en matière de traite d’êtres humains fournies par le gouvernement. Publiées par l’Office autrichien des statistiques, elles indiquent qu’on a recensé au total 27 condamnations en matière de traite d’êtres humains en 2002. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien de condamnations concernent la traite des enfants.
De plus, la commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants en fournissant des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe, la tranche d’âge, la profession, le secteur économique, le statut dans l’emploi, l’assiduité scolaire et la situation géographique.
La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les étrangers et de la loi sur la pornographie.