National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note, avec intérêt, que la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 a modifié l’article 225-4-1 du Code pénal en introduisant une disposition interdisant la traite des êtres humains, et en particulier des mineurs de moins de 18 ans. En vertu de l’article 225-4-1 du Code pénal, la traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage, ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
2. Esclavage, travail forcé ou obligatoire. La commission note que le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli constitue une infraction (art. 225-13 du Code pénal). L’article 225-14 du Code pénal dispose que le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine constitue une infraction. La commission note que, pour l’application des articles 225-13 et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance (art. 225-15-1 du Code pénal). Les peines sont aggravées lorsque les infractions susmentionnées sont commises à l’égard de mineurs (art. 225-15 du Code pénal). La commission observe que le terme «mineur» fait référence, en droit français, aux personnes âgées de moins de 18 ans (loi du 5 juillet 1974).
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Toutefois, la commission observe que le proxénétisme est interdit, et que la sanction encourue est augmentée lorsque l’infraction est commise à l’égard d’un mineur (art. 225-5 et 225-7 du Code pénal). Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit: 1) d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui; 2) de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution; 3) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire (art. 225-5). La commission note également que le Code pénal prévoit une infraction spécifique pour quiconque sollicite, accepte ou obtient, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle (art. 225-12-1). En outre, la commission note que cette disposition s’applique également aux faits commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français (art. 225-12-3 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et notamment sur le nombre de personnes poursuivies pour avoir sollicité, accepté ou obtenu, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission observe néanmoins que le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique constitue une infraction (art. 227-23 du Code pénal). Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, constitue également une infraction pénale.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail ne contient pas de dispositions relatives au recrutement d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle note toutefois que l’article 227-21 du Code pénal dispose que le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit constitue une infraction. Le Code pénal qualifie les faits suivants de crimes ou délits: la production ou fabrication illicites de stupéfiants (art. 222-35); l’importation ou l’exportation illicites (art. 222-36); le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants (art. 222-37). La commission observe également qu’aux termes de l’article 227-18-1 du Code pénal le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est interdit.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de mendicité. La commission prend note de la communication de la CFDT, en date du 6 octobre 2003, qui attire l’attention du gouvernement sur la situation d’enfants forcés à la mendicité, notamment à Paris et dans les capitales régionales. La commission note, avec intérêt, l’introduction, par la loi du 18 mars 2003 (art. 225-12-5 du Code pénal), de l’interdiction d’exploiter la mendicité d’autrui. L’exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit: 1) d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit; 2) de tirer profit de la mendicité d’autrui, d’en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la mendicité; 3) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire; 4) d’embaucher, d’entraîner ou de détourner à des fins d’enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l’exercice d’un service moyennant un don sur la voie publique. La commission observe que la peine encourue est augmentée si l’infraction est commise à l’égard d’un mineur (art. 225-12-6 du Code pénal).
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article L.234-3 du Code du travail prévoit que, dans les établissements, mentionnés à l’article L.200-1, qui sont insalubres ou dangereux et où l’ouvrier est exposéà des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories de travailleurs, par des décrets en Conseil d’Etat. La commission observe qu’en vertu de l’article L.200-1 du Code du travail l’article L.234-3 s’applique aux établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, aux offices publics et ministériels, aux professions libérales, aux sociétés civiles et aux syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit. Sont également soumis à ces dispositions les établissements agricoles (art. 234-6), les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité sur la voie publique. La commission note également que les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés (art. L.721-6).
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le Code du travail contient une liste très détaillée des travaux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Elle note, à titre d’exemple, qu’il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans: a) à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs (art. R.234-2); b) à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes (art. R.234-11); c) au travail des cisailles presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l’opérateur lui-même (art. R.234-12, alinéa 1); au travail d’alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, mus mécaniquement (art. R.234-12, alinéa 2); d) sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d’un établissement agricole; e) à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée (art. R.234-18); f) aux travaux de démolition, de percement de galeries souterraines, de terrassement en fouilles étroites et profondes, et aux travaux dans les égouts (art. R.234-18 du Code du travail); g) pour procéder à toute manœuvre d’appareils généraux de production ou d’alimentation d’un atelier ou d’un ensemble de machines ou d’appareils électriques (art. R.243-19). La commission observe également qu’en vertu de l’article R.234-20 du Code du travail il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à la fabrication et à la manutention de certaines substances telles que les acides, le chlore, le mercure, les explosifs et aux travaux les exposant à la radioactivité. Les jeunes travailleurs ne sont pas admis à travailler dans les ménageries d’animaux féroces ou venimeux et les abattoirs (art. R.234-20 du Code du travail). La commission observe en outre qu’aux termes de l’article R.711-1 du Code du travail les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l’application de mesures particulières d’hygiène et de sécurité et sont précisés dans l’arrêté ministériel prévu à l’article R.711-5. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de l’arrêté ministériel fixant la liste des emplois et postes de travail dont il est fait référence à l’article R.711-1 du Code du travail.
La commission note que l’article 114 du Code du travail maritime indique les travaux qui sont interdits aux marins de moins de 18 ans. Ces derniers ne peuvent pas être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l’élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Médecine du travail. La commission observe qu’en vertu des articles R.241-48 et R.241-50 du Code du travail tout salarié de moins de 18 ans, y compris dans le secteur agricole (art. 30 du décret no 82-397 du 11 mai 1982), bénéficie d’un examen médical avant son embauchage. L’examen médical a pour but de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’établissement envisage de l’affecter, et de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à un autre poste. La commission note également que le médecin du travail est habilitéà proposer des aménagements de poste de travail ou de condition d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents de la fonction publique nationale (art. 26, alinéa 1, du décret no 82-453 du 28 mai 1982) et territoriale (art. 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985).
2. Inspection du travail. La commission note que les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail (art. L.611-1 du Code du travail). Ils sont également chargés de constater les infractions aux dispositions du Code pénal concernant l’exploitation du travail des personnes âgées de moins de 18 ans (art. 225-13 à 225-15-1 du Code pénal). Les inspecteurs peuvent entrer dans tous établissements où est applicable la législation du travail, à l’effet d’y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés (art. L.611-8 du Code du travail). Ils peuvent également entrer dans les locaux où les travailleurs à domicile effectuent leurs tâches. Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs doivent préalablement obtenir l’autorisation des occupants. Ils peuvent en outre effectuer, aux fins d’analyse, tous prélèvements sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les locaux inspectés. Les inspecteurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au Code du travail de justifier de leur identité et de leur adresse. Ils peuvent demander à voir tous documents rendus obligatoires par le Code du travail (art. L.611-9). La commission observe que les inspecteurs du travail peuvent requérir un examen médical de tous les enfants au-dessus de 16 ans déjà admis dans les établissements susmentionnés, à l’effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces (art. L.211-2). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les violations de la législation nationale donnant effet à la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail.
3. Conseil français des associations pour les droits de l’enfant (COFRADE). La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.26, 9 oct. 2003, paragr. 21), que le COFRADE s’est donné pour objectifs de surveiller l’application des lois relatives aux droits des enfants, d’analyser les causes des atteintes aux droits des enfants et d’élaborer des propositions pour y remédier. Le COFRADE regroupe 120 associations œuvrant pour le respect et la promotion des droits de l’enfant. Il a émis en 1998 plusieurs recommandations en matière d’éducation et de travail des enfants qui, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, ont étéétudiées attentivement. Ainsi, le COFRADE avait exprimé le souhait que «la législation soit appliquée avec rigueur pour les formes illégales de travail des enfants, dans les ateliers clandestins, la mendicité, les petits travaux de rue, le commerce de la drogue, la prostitution» (rapport no 871 de l’Assemblée nationale, Commission d’enquête sur l’état des droits de l’enfant en France, T.II, auditions, 6 mai 1998, p. 8).
4. Coopération renforcée pour lutter contre le travail dissimulé. Constatant que les enfants engagés dans un travail dissimulé sont particulièrement exposés aux travaux susceptibles de nuire à leur santé, sécurité ou moralité, la commission note avec intérêt que l’article L.324-12 du Code du travail prévoit la coopération entre plusieurs services de l’Etat pour lutter contre le travail dissimulé. Ainsi, les officiers et agents de la police judiciaire, les agents de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes, les agents assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les officiers et agents des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile, les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres sont chargés du respect des dispositions du Code du travail relatives au travail dissimulé. Ils peuvent demander à voir les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise, les devis, bons de commande et factures. Les agents susmentionnés des organismes de sécurité sociale ainsi que les agents de la Direction générale des impôts sont habilités à entendre, avec son consentement, toute personne rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant (art. L.324-12 in fine). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées en matière de travail dissimulé et les informations recueillies concernant l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans ce type d’activité.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une grande réforme renforçant la protection des jeunes au travail est en préparation. Cette réforme permettra notamment de supprimer plusieurs dispositions obsolètes du Code du travail. La commission note également que, selon le rapport élaboré par la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur les diverses formes de l’esclavage moderne du 12 décembre 2001 (p. 7), la situation des mineurs est apparue à la mission comme «hautement préoccupante». La mission fait référence aux jeunes prostituté(e)s arpentant les trottoirs, aux enfants voués à travailler comme domestiques ou dans les ateliers clandestins, et aux enfants dressés à mendier ou à voler. La mission indique également dans son rapport que tout au long de ses auditions, de ses déplacements en France et à l’étranger, de ses expériences sur le terrain elle a pu se rendre compte de l’ampleur du phénomène de l’esclavage en France, de la diversité des formes qu’il recouvre et a constaté qu’il était mal combattu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme renforçant la protection des jeunes au travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si la réforme vise à renforcer la lutte contre l’exploitation des enfants de moins de 18 ans dans les domaines suivants: la prostitution, le travail domestique, le travail dans les ateliers clandestins, la mendicité et l’esclavagisme.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe que le fait d’obtenir d’un mineur de moins de 18 ans la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende (art. 225-15, alinéa 2, et 225-13 du Code pénal). Une peine similaire est encourue par quiconque soumet une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine (art. 225-14 du Code pénal). La commission observe que toute personne qui viole les dispositions de l’article 225-4-1 du Code pénal interdisant la traite des êtres humains est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans et d’une amende de 150 000 euros. Le quantum de la peine encourue est augmentéà dix ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende lorsque le crime est commis à l’encontre d’un mineur (art. 225-4-2).
La commission observe que le proxénétisme, lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende (art. 225-5 et 225-7 du Code pénal). Elle note également que quiconque sollicite, accepte ou obtient, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 225-12-1 du Code pénal introduit par la loi no 2003-239 du 18 mars 2003). La commission observe qu’en vertu de l’article 227-3 du Code pénal le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Une peine d’un quantum identique est applicable à la diffusion, l’importation ou l’exportation de ces images ou représentations.
La commission note que le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit (y compris la production, la fabrication, l’importation ou l’exportation, le transport illicite de stupéfiants) est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende (art. 227-21 du Code pénal). La commission note également que l’exploitation de la mendicité, lorsqu’elle est commise à l’égard d’un mineur, est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros (art. 225-12-5 d) et 225-12-6 du Code pénal).
La commission observe qu’en vertu de l’article 8 du Code de procédure pénale le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs est de dix ans; ce délai ne commence à courir qu’à partir de la majorité de la victime.
La commission observe que les violations des dispositions relatives aux travaux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (art. L.234-1 et R.234-2 et suivants du Code du travail) sont punies d’une amende de 1 500 euros au plus (art. R.236-1 lu conjointement avec l’article L.131-13 du Code du travail).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour tenir les enfants hors des pires formes de travail. 1. Service de l’aide sociale à l’enfance. La commission observe que l’article L.221-1 du Code de l’action sociale et des familles (tel que modifié par la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002) crée le service de l’aide sociale à l’enfance. Ce service a pour mission: a) d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre; b) d’organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles se trouvant dans des zones urbaines sensibles; c) de mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre; d) de pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou représentant légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes d’action du service de l’aide sociale à l’enfance pour tenir les enfants hors des pires formes de travail des enfants.
2. Trajet d’accès à l’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.26, 9 oct. 2003, paragr. 50), le dispositif «TRACE» (Trajet d’accès à l’emploi) a été mis en place en 1998. Ce dispositif vise les jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire sans aucun diplôme et ne pouvant accéder à l’emploi ou à des actions de formation. Les jeunes bénéficient d’un accompagnement personnalisé et renforcé pour les aider à s’inscrire dans un parcours d’insertion continu qui peut aller jusqu’à dix-huit mois. Le gouvernement indique que le dispositif a permis d’intégrer 95 000 jeunes et a concerné 60 000 jeunes pour l’année 2000. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact du dispositif TRACE.
3. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission observe que l’éducation est obligatoire et gratuite pour les enfants, français et étrangers, âgés de 6 à 16 ans (art. L.131-1 du Code de l’éducation). Elle note également que le fait, par les parents (ou détenteur de l’autorité parentale) d’un enfant, de ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement, sans excuse valable, en dépit d’une mise en demeure de l’inspecteur d’académie, constitue une infraction (art. 227-17-1 du Code pénal tel que modifié en 2000).
4. Zones d’éducation prioritaire. La commission note la mise en place, dès 1989 (loi d’orientation du 10 juillet 1989, complétée par les circulaires du 31 octobre 1997 et du 10 juillet 1998), de zones d’éducation prioritaire (ZEP) pour faire face à la forte concentration dans certaines zones d’élèves vivant dans un environnement socio-économique et culturel défavorisé qui retentit négativement sur leurs résultats scolaires et donc, à terme, sur leurs chances d’insertion sociale et professionnelle. Les établissements scolaires situés dans les ZEP disposent de moyens en postes et en crédits pédagogiques supplémentaires. Le gouvernement indique, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.26, paragr. 355), qu’en 1997 plus d’un million d’élèves étaient scolarisés dans les établissements des ZEP.
5. Accès à l’éducation de base des enfants chinois présents sur le territoire national. La commission note que le rapport de la Mission commune d’information de l’Assemblée nationale sur les diverses formes d’esclavages modernes de 2001 (p. 13) indique que les enfants chinois vivant en France ne sont pas toujours scolarisés. Le rapport indique que ce risque est accru pour les mineurs exploités qui sont entrés de façon clandestine. Ils n’accèdent pas au système scolaire français et sont d’emblée mis au travail, principalement dans les ateliers clandestins de confection, dans la maroquinerie, la mécanique, ainsi que dans la restauration depuis peu. Selon la mission, 120 000 Chinois sont présents en France, dont environ 75 pour cent sont clandestins. La commission encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour s’assurer que les enfants chinois présents sur le territoire français accèdent à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission observe que l’article 42 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure dispose que toute personne victime de la prostitution doit bénéficier d’un système de protection et d’assistance, assuré et coordonné par l’administration en collaboration avec les divers services d’interventions sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures de protection et d’assistance dont bénéficient les personnes de moins de 18 ans victimes de la prostitution.
La commission note que l’article 43 de la loi du 18 mars 2003 vient compléter l’article L.345-1 du Code de l’action sociale et des familles en disposant que des places en centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont ouvertes à l’accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes. Les personnes connaissant de graves difficultés, notamment économiques, de logement, de santé ou d’insertion, peuvent également être accueillies dans ces centres d’hébergement et de réinsertion sociale en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des enfants victimes de la traite se trouvent dans ces centres d’hébergement et de réinsertion sociale, et de fournir des informations sur ces victimes, notamment leur nombre, âge et pays d’origine.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la cyberpornographie. La commission observe que la Mission commune d’information de l’Assemblée nationale sur les diverses formes d’esclavages modernes (rapport no 3459 du 12 décembre 2001, p. 124) indique qu’«en matière de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains ou dans le domaine de la cybercriminalité sexuelle et de la pédopornographie en particulier, les moyens traditionnels de l’enquête policière ne sont plus adaptés. En effet, ces formes nouvelles, fluctuantes et souterraines de criminalité requièrent des moyens policiers nouveaux et plus performants qui doivent faciliter l’établissement des preuves de ces délits, tâche qui se révèle particulièrement délicate aujourd’hui.» La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions nationales protégeant les enfants de moins de 18 ans de la traite, de la cybercriminalité sexuelle et de la pédopornographie.
2. Enfants pilleurs d’horodateurs. La commission note que, selon les indications de la Mission commune d’information de l’Assemblée nationale sur les diverses formes d’esclavages modernes (rapport no 3459 du 12 décembre 2001, pp. 13 et 17), des mineurs, essentiellement d’origine roumaine, sont utilisés par des adultes, depuis le début de l’année 2000, pour piller des horodateurs. Ces enfants doivent rapporter un gain journalier minimum sous peine de coups et ne reçoivent qu’une très faible partie de leur larcin pour vivre et se nourrir. Le rapport précise que, bien que le nombre soit incertain, ils seraient environ 140 pour la police et près de 300 selon certains articles de presse. Les arrestations effectuées par les services de police n’ont pas suffi pour venir à bout de l’organisation. De plus, le rapport constate que le remplacement à Paris des horodateurs à pièces par des horodateurs à cartes a entraîné une «reconversion» de certains de ces jeunes Roumains, désormais obligés de se prostituer. La commission encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour améliorer la situation de ces enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note toutefois que certains organismes nationaux au sein du ministère de l’Intérieur sont en charge des domaines visés par la présente convention: l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains et l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et l’emploi d’étrangers sans titre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’autorité ou les autorités chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1. Coopération régionale. La commission note que la France fait partie du Réseau judiciaire européen qui a pour objet de faciliter l’exécution et la coordination des demandes d’entraide relatives aux formes les plus graves de criminalité. Il tend également à mettre à la disposition de tous les magistrats de l’Union européenne un fonds documentaire juridique et opérationnel ainsi qu’un réseau de télécommunications adaptéà la circulation rapide et sécurisée des informations entre ses membres.
2. Coopération internationale. La commission observe que la France est membre d’Interpol, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui leur permettront de lutter plus efficacement contre la traite des enfants. En outre, la commission note que, selon le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale (p. 104), la coopération internationale entre la France et certains pays d’origine des victimes de la traite semble se développer depuis 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette coopération et notamment les résultats obtenus dans la lutte contre la traite d’enfants ou la cyberpornographie impliquant des personnes de moins de 18 ans.
La commission observe également que le gouvernement indique, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.26, 9 oct. 2003, paragr. 83-84, 86), que la France contribue au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Le gouvernement précise qu’à la suite du Congrès de Stockholm et de la Conférence internationale sur le travail des enfants de 1997 la France a amplifié son action afin d’aider les pays qui le souhaitent à agir sur ces fléaux. Depuis, elle oriente principalement ses actions vers le soutien aux enfants des rues et à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. De nombreuses actions ont été menées en 1997 dans ces deux domaines aux Philippines, à Sri Lanka, en Bosnie-Herzégovine, à Madagascar, au Viet Nam et au Brésil. La commission note en outre qu’en 2002-03 la France a participéà divers programmes menés par le BIT/IPEC: programmes régionaux en Afrique (Bénin et Burkina Faso) ou interrégionaux (République démocratique populaire lao, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Niger et Togo). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail, et les résultats observés.
Point III du formulaire de rapport. La commission observe que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’aucune jurisprudence comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a vu le jour. La commission invite le gouvernement à indiquer toute décision rendue par les tribunaux judiciaires qui comporterait des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Point V. La commission observe que le gouvernement indique dans son rapport que la «Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés établit chaque année un relevé des statistiques d’accidents du travail des travailleurs relevant du régime général de sécurité sociale». Les dernières données disponibles sont celles de l’année 2001. Elles révèlent 47 515 accidents du travail avec arrêt de travail parmi les travailleurs de moins de 20 ans, dont 903 ont donné lieu à la reconnaissance d’une incapacité permanente; 16 décès furent relevés. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.