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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Suecia (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C115

Observación
  1. 2005
  2. 2004
Solicitud directa
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2004
  6. 1999
  7. 1993

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Outre les points soulevés dans l’observation, la commission aimerait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note du règlement SSI FS 1998: 4 fixant les doses limites de rayonnements ionisants au travail, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Elle prend note de l’article 5 qui prévoit une limite de dose annuelle fixée à 50 mSv pour les personnes dont le travail les expose à des rayonnements ionisants, et une limite de l’équivalent de dose efficace fixée à 100 mSv sur cinq années consécutives. Même si ces doses limites ne paraissent pas incompatibles avec celles que recommande la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, la commission rappelle néanmoins au gouvernement que la CIPR recommande aujourd’hui de limiter la dose effective à 20 mSv par an sur une moyenne de cinq ans (soit 100 mSv sur cinq années consécutives), à condition, en outre, que la dose effective ne dépasse 50 mSv dans aucune de ces cinq années (voir le paragraphe 11 de l’observation générale de la commission de 1992 formulée au titre de la convention, dans laquelle elle se réfère aux recommandations de 1990 de la CIPR). Compte tenu de ces indications, la commission invite le gouvernement à mettre les limites de dose annuelles de rayonnements auxquels les travailleurs seront exposés, prescrites à l’article 5 du règlement SSI FS 1998: 4, en totale conformité avec les recommandations de 1990 de la CIPR, pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants au cours de leur travail.

2. Article 13. Champ d’application des mesures d’urgence. La commission prend note des dispositions des articles 14 à 18 du règlement SSI FS 1998: 4, qui fixent les limites de dose en cas d’exposition d’urgence dues à des «raisons particulières» (art. 14). Cela dit, il n’existe pas de dispositions qui définissent les circonstances pouvant constituer des «raisons particulières» et dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la dose limite normalement tolérée, est autorisée. C’est pourquoi la commission rappelle les précisions qu’elle a données aux paragraphes 16 à 27 ainsi qu’au paragraphe 35 c)(iii) de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, ainsi qu’aux paragraphes V.27 et V.30 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants, où il est expliqué que, conformément à la CIPR, la stricte définition des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, qui dépasse la dose limite normalement tolérée, sera autorisée, ne concerne que les situations de «mesures correctives immédiates et urgentes». Compte tenu de ces indications, la commission invite le gouvernement à inscrire au règlement ci-dessus une disposition qui donne une définition des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs à des rayonnements ionisants peut être autorisée en vertu de l’article 14 du règlement SSI FS 1998: 4.

3. Article 14. Offre d’autres possibilités d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le problème de changement d’emploi ne se pose plus en tant que tel dans son pays, puisque la législation suédoise en matière de limites de dose d’exposition aux rayonnements ionisants est passée de limites de dose à vie à des limites de dose annuelles. La commission voudrait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 33 de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, dans lequel elle souligne que l’offre d’autres possibilités convenables d’emploi aux travailleurs concernés découle de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de cette convention, qui stipule que toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs. En outre, la commission se réfère aux explications qu’elle a fournies aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 formulée au titre de la convention, ainsi qu’aux principes énoncés aux paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements. A la lumière de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin que les travailleurs puissent obtenir un autre emploi convenable dans le cas où, pour des raisons de santé, ils doivent interrompre leur travail qui implique une exposition aux rayonnements, ou, si cela n’est pas possible, pour leur assurer le maintien de revenu par des prestations de sécurité sociale. Enfin, la commission note avec intérêt l’article 9 du règlement SSI FS 1998: 4 qui prévoit qu’une femme enceinte ayant prévenu son employeur de sa grossesse a le droit d’être transférée à un poste n’entraînant aucune exposition aux rayonnements ionisants pour le reste de sa grossesse.

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