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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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La commission note que le premier rapport sur l’application de la convention ne fournit d’informations que sur la République de Serbie et ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir également des informations complètes sur l’application de la convention dans la République du Monténégro.

En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention en Serbie en ce qui concerne les points suivants.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Paiement à l’avance. L’article 59 du Code du travail de 2001 dispose que les salariés ont droit au paiement de la rémunération qu’ils auraient gagnée au cours de la période de leur congé annuel payé. Cette disposition ne précise pas que les montants dus doivent être versés au travailleur avant son congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant le salarié et l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la rémunération que le salarié aurait gagnée au cours du mois où il est en congé annuel lui est versée avant le congé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord le liant à l’employeur, comme le requiert cette disposition de la convention.

Articles 11 et 12. Rémunération des congés non utilisés. L’article 60 du Code du travail dispose que le salarié qui ne fait pas usage de son congé annuel par la faute de l’employeur a droit à une indemnitéégale au montant des rémunérations qu’il aurait reçues s’il avait fait usage de son congé. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la convention l’indemnisation n’est permise que pour le congé payé qui reste non utilisé lors de la cessation de la relation de travail.

En outre, l’article 60 semble en contradiction avec l’article 52, paragraphe 3, du Code du travail qui, conformément à l’article 12 de la convention, ne permet pas de renoncer au droit au congé annuel payé minimum contre indemnisation ou de toute autre manière. A l’inverse, l’article 60 semble permettre l’indemnisation du congé non utilisé par la faute de l’employeur, contrairement aux dispositions de l’article 53, paragraphe 2, et de l’article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique, outre par l’application des dispositions de l’article 52, paragraphe 3, de la loi sur le travail, qu’il ne soit pas fait un usage malveillant de l’article 60 de la loi sur le travail afin de priver le salarié de son congé annuel, comme l’allègue l’Association des syndicats libres et indépendants dans son commentaire.

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