National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’instauration d’un Conseil consultatif pour le travail des enfants, qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que des représentants des milieux de la psychologie et de la pédagogie. Elle avait également observé que l’arrêté royal du 31 mai 1999 a modifié l’arrêté royal relatif au travail des enfants du 11 mars 1993, en insérant un nouveau chapitre relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif pour le travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la désignation des membres de ce conseil consultatif n’a pas encore eu lieu. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif pour le travail des enfants fonctionne, et le cas échéant de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ce conseil pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 interdit d’occuper des «jeunes au travail»à des travaux considérés comme dangereux et établit une liste de ces types de travaux. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’interdiction vise notamment tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à plein temps. La commission avait indiqué que la disposition susmentionnée n’est pas précise en ce qui concerne l’âge d’admission aux travaux dangereux. La commission note, avec intérêt, les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs qui ont atteint l’âge de la majorité civile, soit 18 ans, ne sont plus considérés comme «jeunes travailleurs». Le gouvernement ajoute que l’interdiction d’occuper des «jeunes travailleurs»à des travaux dangereux cesse au plus tôt lorsque le travailleur atteint 18 ans.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de seize ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 il est interdit d’employer des jeunes aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. L’article 10 de l’arrêté prévoit que cette interdiction ne s’applique pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’expression «jeune au travail» vise tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’autorisation, à titre dérogatoire, d’effectuer des travaux dangereux concerne uniquement le «jeune au travail» qui effectue une formation professionnelle et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: les travaux où la présence des jeunes dans les endroits dangereux doit être indispensable afin que leur formation professionnelle ne soit pas interrompue ni compromise, des mesures de prévention doivent être prises; et les travaux doivent être exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, tel que prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du 3 mai 1999, ne peuvent travailler qu’à partir de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 8 et Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles 357 demandes d’autorisations individuelles de travail pour les mineurs de moins de 15 ans ou toujours soumis à l’obligation scolaire à temps plein avaient été demandées. De ce nombre, 349 ont été accordées et huit ont été refusées. La commission note qu’en 2002 le nombre d’autorisations accordées s’élevait à 394, dont la grande majorité concernait les prises de vue, son, cinéma, radio, télévision, vidéo sans fins publicitaires. La commission observe également que l’inspection du travail a contrôlé 39 202 entreprises en 2002 et 40 417 en 2003. Ces inspections ont permis de constater 19 infractions relatives à l’emploi des jeunes travailleurs en 2002, et 18 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des statistiques relatives à l’emploi des enfants et adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre ainsi que sur la nature des infractions constatées.