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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Burundi (Ratificación : 1993)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit:

2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999, ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.

3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.

5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois, ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.

6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activitééconomique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.

7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.

8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.

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