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Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Noruega (Ratificación : 1949)

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  1. 2010

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats des travailleurs du pétrole (OFS) transmis par le gouvernement.

Articles 3 et 10 de la convention. La commission prend note des observations du gouvernement selon lesquelles seule une loi du Parlement norvégien (Stortinget) peut autoriser l’intervention du gouvernement dans une grève, et que, au cours de la période couverte par le rapport, le Parlement a adopté diverses lois imposant un arbitrage obligatoire à trois occasions, dans le cadre de conflits dans le secteur de la santé. Ces lois ont été adoptées sur la base de rapports du Conseil norvégien de la santé faisant état d’une situation grave où la vie et la santé de personnes pouvaient être menacées.

La commission prend également note des commentaires de l’OFS selon lesquels l’Etat peut, en votant une loi sur l’arbitrage obligatoire, intervenir pour interdire une grève légale, et qu’un employé participant à une grève légale soumise à un arbitrage obligatoire n’aurait pas le droit de reprendre le travail et risquerait d’être licencié par son employeur. L’OFS signale également que, lorsque les employés ont reçu l’ordre de reprendre le travail suite à une intervention de l’Etat mais qu’ils ne respectent pas cet ordre, ils sont considérés comme participant à une grève illégale et risquent alors d’être licenciés.

Selon la commission, le fait que les autorités publiques puissent soumettre tout conflit collectif du travail à l’arbitrage obligatoire limite sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que le droit des syndicats d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes, et que cela n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait signalé que la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève et de recourir à l’arbitrage obligatoire ne devait concerner que les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. A cet égard, la commission note avec intérêt que récemment le recours à cette possibilité ne semble avoir concerné que les conflits survenus dans le secteur de la santé, secteur reconnu par la commission comme service essentiel.

S’agissant des questions soulevées par l’OFS, la commission rappelle toutefois que la réquisition de travailleurs grévistes n’est pas souhaitable, sauf s’il s’agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 163). La commission rappelle également que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale, et que de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178).

La commission rappelle qu’au fil des ans elle a signalé que la possibilité d’imposer une intervention par voie législative contre l’exercice du droit de grève et de recourir à l’arbitrage obligatoire dans les cas susmentionnés devait être limitée; elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, des mesures prises ou envisagées pour garantir que l’arbitrage obligatoire soit limité aux services essentiels ou aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur tout usage, par le Parlement, de son pouvoir d’imposer un arbitrage obligatoire.

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