National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de l’indication selon laquelle aucune femme ne travaille dans les mines.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, pour ce qui est des travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à dénoncer à cette occasion la convention, même si ce dernier instrument n’a pas été formellement révisé (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction catégorique du travail souterrain pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent, et considérant que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions sexospécifiques au travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines, ainsi que la possibilité de dénoncer la convention. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une période d’une année entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.