National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail ce dernier ne s’applique qu’aux personnes occupées dans le cadre d’un contrat de travail. Rappelant que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment sont protégés les enfants dont l’activité économique n’est pas couverte par une relation de travail, par exemple lorsqu’ils travaillent pour leur compte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne supervise que les conditions de travail des personnes engagées en vertu d’un contrat individuel de travail, et qu’il n’est pas compétent pour l’emploi indépendant. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et qu’il soit rémunéré ou non. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants dont l’activité économique n’est pas couverte par une relation de travail, par exemple lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 13, paragraphe 4, du Code du travail, qui interdit aux personnes de moins de 18 ans de réaliser des travaux pénibles ou dangereux, n’interdit pas l’admission des jeunes à un emploi ou à un travail qui est susceptible de compromettre leur moralité. Rappelant que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre sur ce point la législation conforme à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 49, paragraphe 3, de la Constitution interdit l’emploi de mineurs pour des activités susceptibles de compromettre leur santé ou leur moralité, ou de mettre en péril leur vie ou leur épanouissement normal. La commission note aussi que la liste des types de travail dangereux est en cours d’élaboration. Elle espère que cette liste contiendra les types de travail qui sont susceptibles de compromettre la moralité des adolescents, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la liste susmentionnée de types de travail dangereux, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 185 des normes générales de protection du travail dispose que des autorisations pour exercer les activités dangereuses déterminées par la loi peuvent être délivrées aux adolescents si ces activités sont indispensables à leur formation professionnelle, et à la condition que leur protection, leur sécurité et leur santé soient assurées par la supervision d’une personne compétente. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet des dérogations pour les adolescents seulement à partir de l’âge de 16 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge des adolescents auxquels de telles dérogations peuvent être accordées, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185 des normes générales de protection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe I des normes générales de protection du travail dispose que l’expression «jeunes personnes» mentionnée à l’article 185 désigne les personnes qui, au regard de la législation nationale, ne sont plus tenues de fréquenter l’école. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 16 ans, les personnes de moins de 16 ans ne peuvent pas effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 185 des normes générales de protection du travail.
Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment pris note de l’article 205 du Code du travail qui indique le contrat d’apprentissage, et de l’article 207 du code qui précise que tout jeune qui n’a pas de compétences professionnelles et qui a moins de 25 ans peut être employé comme apprenti. La commission avait rappelé que l’article 6 de la convention exclut du champ d’application de la convention le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli, conformément à certaines conditions prescrites par l’autorité compétente, et qu’il fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un âge minimum avait été fixé pour l’apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 213 du Code du travail les contrats d’apprentissage et les autres questions liées aux activités d’apprentissage feront l’objet d’une législation spécifique. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle cette législation a été élaborée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette législation fixe un âge minimum pour l’apprentissage. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur l’apprentissage.
Article 7, paragraphe 2. Travaux légers et assiduité scolaire. La commission avait précédemment pris note de l’article 13 du Code du travail lequel dispose qu’un enfant de 15 ans peut conclure un contrat de travail, avec l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux, pour des activités adaptées à son développement physique, ses connaissances et compétences, si sa santé, son développement et sa formation professionnelle ne sont pas mis en danger. Elle avait aussi pris note de l’article 109, paragraphe 2, du Code du travail lequel prévoit que, pour les jeunes de moins de 18 ans, le temps de travail est de six heures par jour et de trente heures par semaine. Estimant que le temps de travail ainsi fixé pour l’accomplissement de travaux légers est excessif pour permettre aux enfants de fréquenter l’école, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travaux légers ne compromettent pas la scolarité des jeunes de plus de 15 ans qui travaillent. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’éducation, les enfants doivent fréquenter l’école à temps plein. Elle note aussi que, selon le gouvernement, dans la pratique, la durée du travail fixée pour les jeunes de 15 ans est inférieure à celle prévue dans le Code du travail. La commission prend note de cette information.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les types de travaux légers, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne détermine pas les travaux légers. Elle rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être effectué. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. La commission avait précédemment noté que l’article 34, paragraphe 1, du Code du travail dispose que l’employeur à l’obligation de tenir un registre général des travailleurs. Elle avait aussi noté que l’article 34, paragraphe 7, du Code du travail établit qu’un modèle de registre général des travailleurs ainsi que tout autre élément concernant le registre des travailleurs seront établis en vertu d’une décision gouvernementale. Elle l’avait aussi prié d’indiquer si une décision gouvernementale a établi un modèle de registre et/ou une réglementation concernant ces registres et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle l’avait aussi prié d’indiquer quelles données d’identification des travailleurs doivent être mentionnées dans le registre, plus particulièrement de préciser si l’employeur doit faire figurer l’âge ou la date de naissance des personnes occupées de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la décision gouvernementale no 247/04.03.2003, telle que modifiée par la décision no 290/2004, établit la méthodologie des registres généraux des travailleurs. En vertu de cette décision, la colonne no 3 du registre contient les données suivantes du travailleur: domicile; code personnel (l’âge y est indiqué); et numéro de la carte d’identité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision gouvernementale avec un registre type.
Article 1 (lu conjointement avec la Point V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement a adopté les décisions suivantes: la décision no 166 du 3 mars 2005 portant approbation des programmes d’intérêt national qui visent à protéger les droits de l’enfant; la décision no 617 du 21 avril 2004 sur l’établissement et l’organisation du Comité directeur national pour la prévention de l’exploitation des enfants par le travail, et pour la lutte contre cette exploitation; et la décision no 1769 du 21 octobre 2004 portant approbation du Plan national d’action pour l’élimination de l’exploitation des enfants par le travail. En particulier, la commission note que ce plan national d’action prévoit la création d’un mécanisme unitaire de supervision; l’élaboration d’une liste des types de travaux dangereux; l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies d’application et des programmes d’action à l’échelle locale qui visent à prévenir l’exploitation des enfants par le travail; l’organisation de programmes de formation; des activités de réadaptation et d’intégration sociale; des mesures d’aide aux familles; et des activités de sensibilisation et autres.
La commission note également les informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail. Elle note qu’entre le 1er juillet 2003 et le 31 mai 2005 les inspecteurs du travail ont contrôlé 152 378 employeurs et identifié 9 160 jeunes, dont 442 âgés de 15 à 18 ans, qui étaient occupés sans un contrat de travail conforme à la loi, et 18 qui avaient moins de 15 ans. Des sanctions ont été infligées à 194 employeurs pour des infractions à la législation du travail sur l’emploi des mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des jeunes et des enfants, des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.