ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Perú (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2006
  3. 2005
  4. 2000
  5. 1995
  6. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du gouvernement à propos des commentaires présentés par l’Association médicale de l’assurance sociale du Pérou (AMSSOP).

La commission note que, selon ces commentaires, l’article 15 de la loi no 28254 du 15 juin 2004, qui autorise des crédits supplémentaires dans le budget du secteur public pour l’année budgétaire 2004, qui interdit de réajuster les rémunérations et autres prestations qui ne seraient pas devenues effectives à la date d’entrée en vigueur de la loi, et qui inclut dans la loi l’assurance sociale de santé (ESSALUD), va à l’encontre du droit de négociation collective. La commission note que selon le gouvernement cette loi, parce qu’elle a un caractère budgétaire, n’a été en vigueur qu’en 2004. Le gouvernement ajoute que, s’il est vrai qu’elle limite les hausses et les ajustements du domaine de l’Etat, cette loi ne limite ni le contenu ni l’application des conventions collectives en vigueur, et que la convention conclue entre l’AMSSOP et l’ESSALUD, qui a des effets sur les rémunérations, a été respectée sans restriction. La commission note que la loi n’a été applicable qu’en 2004 et que cela n’a pas empêché d’appliquer les dispositions ayant des effets sur les rémunérations de l’accord conclu entre l’AMSSOP et l’ESSALUD. La commission rappelle d’une manière générale que «les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention, et que des discussions tripartites visant à élaborer sur une base volontaire des lignes directrices en matière de négociation collective constituent une méthode particulièrement appropriée pour y remédier (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 250).

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui font état de nombreux actes antisyndicaux, y compris une tentative d’assassinat qui a visé un dirigeant syndical, des licenciements et des menaces à l’encontre des travailleurs syndiqués, ainsi que la détention de plusieurs travailleurs alors qu’ils participaient à une manifestation pacifique. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

La commission examinera les autres questions en suspens en même temps que le rapport correspondant du gouvernement, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports (voir l’observation de 2004 de la commission, 75e session).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer