National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note le rapport du gouvernement sur l’application de la convention dans la République de Serbie et, en particulier l’adoption, le 15 mars 2005, de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie. Elle note que le rapport ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro. Par conséquent, elle demande au gouvernement de fournir également toutes informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro, en vue d’un examen par la commission lors de sa prochaine session.
Article 6, paragraphe 4, de la convention. Comme suite à son commentaire précédent, la commission demande au gouvernement de préciser comment les traditions et les usages des minorités religieuses sont respectés dans toute la mesure du possible.
Article 7, paragraphe 3. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le report du jour de congé hebdomadaire en raison de la réorganisation des horaires de travail a principalement lieu dans certains secteurs économiques (génie civil, industrie, transports), la commission demande au gouvernement des informations plus détaillées sur la façon dont l’article 57 de la loi sur le travail est appliqué dans la pratique.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 67, paragraphe 4, de la loi sur le travail permet, si nécessaire, des dérogations temporaires aux dispositions générales sur le repos hebdomadaire. La commission estime que cette disposition a une portée plus ample que la convention, laquelle énonce les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées - en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations et équipements, de surcroît extraordinaire de travail, ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des dérogations temporaires ne soient autorisées que dans les cas prévus dans cet article de la convention, et seulement après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies à propos des résultats de l’inspection du travail en 2004, ainsi que du nombre total de personnes occupées dans le commerce. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention.