National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une réforme législative sur la pornographie mettant en scène des enfants devait être présentée au Parlement en 2002-03. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur tout élément nouveau concernant cette réforme. Le gouvernement fait savoir que la réforme législative concernant la pornographie mettant en scène des enfants a été approuvée par le Parlement en avril 2003. Suite à l’adoption de ce projet de loi, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a pu être ratifié le 24 juillet 2003. Le gouvernement déclare que, suite à ces amendements, la législation danoise satisfait aux obligations posées par la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie dans l’Union. La commission note que, avec cette réforme législative, la peine maximale prévue par le Code pénal pour réprimer la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 235) ainsi que l’utilisation d’acteurs de moins de 18 ans dans ce cadre (art. 230) a été alourdie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté qu’en vertu de la loi de 1955 sur les stupéfiants (art. 1 et 2) le fait d’importer, exporter, vendre, acheter, produire ou posséder des stupéfiants constitue une infraction, et que l’article 191(1) du Code pénal mentionne les infractions les plus graves visées par la loi sur les stupéfiants et classe comme infraction le fait de fournir des stupéfiants à un grand nombre de personnes, contre une rétribution importante, ou encore dans toute autre circonstance particulièrement aggravante. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la commission de telles infractions serait une circonstance aggravante au sens de l’article 191(1) du Code pénal. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 81(8) du Code pénal doit être considéré comme circonstance aggravante le recours, par l’auteur de l’infraction, à une autre personne en usant de la contrainte ou de la tromperie ou en exploitant, entre autres facilités, son jeune âge. Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 3 la peine prévue au regard d’une infraction s’applique à toute personne qui a contribué à l’acte délictueux par instigation, conseil ou action. Par conséquent, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris pour la production et le trafic de drogue(s), est répréhensible sur les fondements de cet article 23. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministère du Travail no 516 du 14 juin 1996 établissant les règles applicables au travail des adolescents a été remplacée depuis le 16 avril 2005 par l’ordonnance exécutive no 239 du 6 avril 2005. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 11 de la nouvelle ordonnance exécutive de 2005 stipule que les adolescents de moins de 18 ans ne doivent travailler dans aucun des équipements, aucune des installations ou encore à aucun des processus figurant à l’annexe 1 de cet instrument. Le sous-alinéa 2 énonce que les adolescents ne doivent pas être employés à un travail caractérisé par un niveau de danger correspondant à celui qui est mentionné à l’annexe 1. L’ordonnance dispose également que «si des adolescents doivent pousser ou tirer un objet à la main, il devra spécialement être tenu compte de leur âge, leur sexe et leur condition physique, et l’on s’assurera que les masses en jeu ne constituent pas pour eux un risque sur les plans de la sécurité et de la santé et que ce travail s’accomplit dans des conditions telles que la force de l’intéressé est suffisante pour vaincre la force d’inertie ou entretenir le mouvement». Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 239 de 2005.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Le gouvernement indique que l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance no 239 du 6 avril 2005 comporte une liste des moyens techniques que les adolescents de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à mettre en œuvre, comme les tracteurs ou les outils motorisés. Le gouvernement indique également que l’annexe 6, no 10, comporte une liste non exhaustive de travaux pouvant comporter d’autres risques sur les plans de la sécurité et de la santé, et interdits à ce titre aux adolescents de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la Direction du milieu de travail avait présenté une proposition visant à adapter les règles actuelles concernant le travail des adolescents, de manière à y inclure la question du maniement de certains outils techniques dangereux. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’adoption des propositions en question. Le gouvernement fait savoir que, par suite de l’approbation de la nouvelle ordonnance exécutive no 239 du 6 avril 2005, les règles concernant l’utilisation, par des enfants et des adolescents, des tracteurs, des convoyeurs de fourrage motorisés et des tondeuses à gazon motorisées ont été rendues plus contraignantes, de même que l’ont été les règles concernant l’accomplissement, par des adolescents, d’opérations consistant à tirer ou pousser des charges puisque des conditions de sécurité et d’hygiène particulières ont été instaurées dans ce cadre. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de toute instance autre que l’Autorité nationale de l’environnement de travail (NWEA) ayant pour mission d’assurer l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. Le gouvernement déclare que l’Autorité danoise du milieu de travail a entrepris depuis le 1er janvier 2005 de passer en revue toutes les entreprises danoises ayant des salariés. Ce contrôle reposera sur des visites permettant de vérifier si le milieu de travail de l’entreprise est satisfaisant ou non. Le gouvernement indique que l’Autorité aura compétence pour émettre une injonction d’améliorer si elle constate des infractions flagrantes aux règles de sécurité et de santé, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. Dans de telles circonstances, l’Autorité interviendra en émettant une injonction d’améliorer, avec effet immédiat, en prenant un arrêté d’interdiction, en infligeant une amende administrative ou encore en avertissant la police. La police sera alors avisée des cas dans lesquels l’Autorité aura constaté une infraction manifeste à des règles notoires, qui entraîne un risque patent de lésions corporelles ou d’atteinte à la santé. Ce programme de contrôle devrait se dérouler sur sept ans. Le gouvernement indique également que, depuis l’an 2000, la traite des femmes fait l’objet d’un contrôle systématique de la part de la Direction nationale de la police. Dans ce domaine, tous les districts de police doivent transmettre leurs informations au Commissariat national pour y être rassemblées, enregistrées et analysées. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations exhaustives du gouvernement concernant le nombre et la nature des sanctions imposées en 2003 pour réprimer des infractions au Code pénal ayant un rapport avec la présente convention, à savoir: cinq condamnations pour entremise par métier (art. 228); deux condamnations pour proxénétisme (art. 229); 76 condamnations en rapport avec la pornographie mettant en scène des enfants (art. 235). En particulier, après l’entrée en vigueur, en 2003, de la nouvelle législation sur la pornographie mettant en scène des enfants, sept condamnations non susceptibles de recours à des peines d’emprisonnement ont été prononcées pour diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 235(2)) et 28 condamnations non susceptibles de recours ont été prononcées pour possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 235(1)).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique qu’en 2000 un groupe de travail interministériel a été constitué pour développer des initiatives de lutte contre la traite. En décembre 2002, le gouvernement a présenté un nouveau Plan d’action triennal (2003-2006) contre la traite des femmes, qui accorde une grande importance à l’aide aux victimes et aux initiatives de prévention. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ce plan d’action, un certain nombre d’activités ont été entreprises: la création d’un centre d’hébergement, où les victimes de la traite bénéficient de conseils et de soins médicaux; un réseau international de plus de 100 ONG qui fait en sorte que les victimes puissent s’adresser à une organisation dans leur propre pays; des équipes de travailleurs sociaux très actives dans les milieux de la prostitution; la diffusion d’une information dans 11 langues; la mise en place d’un numéro d’appel spécial; la création d’un réseau entre les ambassades des pays d’origine, qui contribue à ce que les ambassades fassent le lien entre les autorités nationales et les victimes et prennent toutes dispositions utiles en vue de leur rapatriement; un centre de documentation et de suivi de toutes les activités. Le gouvernement déclare également que, depuis octobre 2003, le centre d’hébergement a accueilli non moins de 35 femmes et que le numéro d’appel spécial a enregistré 200 appels au cours de la même période. La police a renforcé son action contre la traite en constituant pour cela un centre névralgique dans chaque district de police (54 au total). Il existe un superviseur qui a pour mission de former des coordinateurs et de servir d’intermédiaire entre les ONG et la police. Le gouvernement précise que le groupe de travail interministériel s’emploie actuellement à inscrire dans le Plan d’action contre la traite des femmes des initiatives concernant la protection et l’aide aux enfants victimes de la traite. Une ONG, «Tjek Punkt», assure l’hébergement en urgence et le soin de quelques enfants victimes de la traite à Copenhague, notamment de quelques enfants étrangers de moins de 15 ans qui n’ont pas de permis de séjour légal. Les victimes sont ainsi soustraites à un environnement malfaisant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du Plan d’action contre la traite des enfants 2003-2006, notamment sur l’inclusion dans ce plan de mesures de protection et d’aide aux enfants victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté que le ministère de l’Emploi et les autres ministères concernés sont les autorités compétentes. Elle avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur les autorités compétentes pour la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention. Le gouvernement fait savoir que les infractions pénales sont signalées à la police, qui mène des enquêtes et, le cas échéant, déclenche l’ouverture de poursuites pénales. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait savoir que le Danemark contribue, notamment financièrement, à la lutte contre le travail des enfants, principalement en Afrique de l’Ouest. Un programme de moindre importance concerne les pires formes de travail des enfants au Pakistan. Le gouvernement indique que ces programmes se réfèrent aux objectifs d’éradication progressive du travail des enfants proclamés par l’OIT, et mettent spécialement l’accent sur les pires formes de travail des enfants et la création d’autres solutions pour ces enfants et leurs familles.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des informations détaillées provenant des statistiques de la Direction du milieu de travail du Danemark. Ces chiffres illustrent les infractions aux dispositions concernant le travail des adolescents pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004. Pour la même période, le Conseil danois du milieu de travail, siégeant en appel, n’a été saisi que de six affaires concernant des jeunes de moins de 18 ans. S’agissant des jugements et amendes en matière de travail clandestin, il y a eu 21 affaires concernant des enfants et des adolescents, qui ont abouti aux décisions suivantes: une peine d’amende, un avis de sanction d’effet immédiat; 18 avis de sanction assortis de délais; et un classement sans suite. De plus, il y a eu 28 recommandations d’inculpation, dont sept sont toujours en instance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions soulevant des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques concernant le nombre de personnes de moins de 17 ans qui travaillaient pendant la période 2001-2003. Elle note que, selon ces statistiques, le ratio des personnes actives au nombre total de personnes de moins de 17 ans est en baisse. Cette baisse est particulièrement marquée dans la classe d’âge des 15 à 17 ans. En 2003, 16 389 enfants de 14 ans ou moins (1,6 pour cent de cette classe d’âge) et 85 086 enfants âgés de 15 à 17 ans (48 pour cent) exerçaient une activité. Selon d’autres statistiques communiquées par le gouvernement, en 2003 le nombre des personnes actives âgées de 15 ans ou moins était en recul par rapport à 2001, alors que le nombre des personnes actives de 16 à 17 ans avait augmenté. Les statistiques émanant de la Direction du milieu de travail font état du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ayant touché des personnes de moins de 18 ans sur la période 2002-03. Ces chiffres font apparaître que les maladies professionnelles, dont l’incidence était en recul en 2003, continuent de toucher des personnes âgées de 16 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées.