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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Islandia (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C139

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2002
  4. 1998
  5. 1995
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2016

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1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris le supplément contenant les informations en réponse à ses commentaires précédents ainsi que les lois jointes. Elle note avec intérêt que le règlement no 98/2002 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux carcinogènes et aux agents mutagènes au travail a abrogé et remplacé le règlement no 621/1995. Elle note également que le nouveau règlement a une portée plus large et s’applique à toutes les activités au cours desquelles des travailleurs sont exposés ou courent le risque d’être exposés à des substances pouvant causer des mutations. Elle note également avec intérêt que la nouvelle loi no 6/2002 sur le contrôle du tabac est entrée en vigueur le 31 janvier 2002. La commission note l’information du gouvernement fournie en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la campagne spéciale sur l’enregistrement et la surveillance de l’utilisation des substances cancérogènes n’a pas eu lieu comme cela était prévu.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Diminution de l’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes. a) Exposition à l’amiante. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle en mars 2005 le conseil d’administration de la sécurité et santé professionnelle avait rédigé des règlements interdisant l’utilisation de l’amiante sur le lieu de travail. Elle note que le projet de règlement prévoit des exceptions à cette règle seulement dans le cas de démolition des bâtiments, des machines et de tout autre matériel qui contient de l’amiante et que, lorsqu’une exception est faite sur cette base, la concentration maximale de fibres d’amiante dans l’atmosphère admissible sur le lieu de travail ne doit pas être dépassée. Elle note également l’indication du gouvernement, selon laquelle, aux termes des projets de règlement, des exceptions ne sont plus permises dans le cadre de la réfection des bâtiments ou la réparation des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit règlement a été adopté et, dans l’affirmative, de transmettre une copie dudit règlement, avec une traduction en anglais, si celle-ci est disponible. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la concentration maximale de fibres d’amiante admissible dans l’atmosphère des lieux de travail quand l’exception susmentionnée est applicable.

b) Exposition à la fumée de tabac. La commission note avec intérêt que la loi no 6/2002 sur le contrôle du tabac exige une autorisation spéciale du comité de la santé de la région pour la vente au détail du tabac, interdit toutes sortes de publicité pour le tabac et les accessoires de tabagisme dans le pays et interdit de fumer dans certains lieux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements concernant l’exécution de la loi ont été publiés conformément à l’article 16 et, dans l’affirmative, de lui fournir une copie desdits règlements avec une traduction en anglais, si celle-ci est disponible. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi.

3. Article 6 c). Inspection. La commission note les explications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles les inspecteurs décident au cas par cas si les mesures des substances dangereuses doivent être effectuées. Le gouvernement a indiqué que les compagnies chargées de développer les activités les plus dangereuses sont inspectées sur une base annuelle et que les inspecteurs peuvent demander un mesurage des substances dangereuses si la compagnie emploie n’importe quel équipement défectueux ou endommagé, ou si l’utilisation, la manipulation et le stockage incorrects des produits chimiques, etc., sont décelés pendant l’inspection. De plus, si entre deux inspections de routine des inquiétudes étaient soulevées concernant l’utilisation des produits chimiques dans une compagnie, elles auraient comme conséquence une inspection. A la lumière des informations fournies dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les compagnies chargées des activités «les plus dangereuses» sont inspectées sur une base annuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des activités qui sont considérées comme étant «les plus dangereuses». Elle prie également le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne la nature des inspections effectuées, la nature des infractions généralement trouvées et les mesures prises à cet égard ainsi que des extraits des rapports d’inspection les plus pertinents.

Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, selon lesquelles les vingt-deux cas de mésothéliome diagnostiqués entre 1965 et 2000 n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête détaillée afin de déterminer s’ils sont directement liés à la manipulation professionnelle de l’amiante. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autre cas de mésothéliome ont été diagnostiqués depuis l’année 2000 chez des travailleurs qui ont été professionnellement exposés à l’amiante. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations en ce qui concerne le nombre de cas diagnostiqués entre les années 1965 et 2000 chez les travailleurs qui ont été professionnellement exposés à l’amiante. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application pratique de la convention dans le pays.

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