National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 3(1)(2) du Code pénal punit le fait d’enlever des enfants âgés de moins de 15 ans pour les vendre. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et éliminer la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et éliminer la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Ayant pris note des dispositions de l’article 18 (vente, production ou distribution d’images ou d’enregistrements obscènes mettant en scène des enfants) et de l’article 19 (possession d’images obscènes d’enfants) du chapitre 17 du Code pénal, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur la définition du terme «enfant» dans les articles 18 et 19. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer la définition du terme «enfant» dans les articles 18 et 19 du chapitre 17 du Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui s’appliquent à cet égard. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 998/1993 sur les jeunes travailleurs et au décret no 508/1986 sur le même sujet. Toutefois, la commission note que ces textes ne semblent pas prévoir de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction de cette forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des tâches dangereuses. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le décret no 508/1986 sur la protection des jeunes travailleurs, qui contient une liste de sept types de travail dangereux interdits aux jeunes travailleurs (art. 2), a été actualisé en vertu du décret no 475/2006. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un comité tripartite chargé d’examiner la liste des tâches dangereuses pour les jeunes travailleurs (128/2002) sera mis en place vers la fin de 2006.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail, qui relèvent du ministère des Affaires sociales et de la Santé, ainsi que les bureaux pour la sécurité et la santé au travail des services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail, supervisent l’observation des dispositions dans ce domaine. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que huit bureaux chargés de la sécurité et de la santé au travail des services de la sécurité et de la santé au travail agissent sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la Santé en tant qu’autorités responsables de la surveillance à l’échelle régionale de la sécurité et de la santé au travail. La commission note en outre que, en 2004, 470 personnes en tout travaillaient dans les services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail et que 389 d’entre elles participaient aux activités de supervision et d’inspection. La commission note que, lorsqu’il y a des raisons de penser qu’une infraction passible de sanctions est commise, par exemple au regard de la loi sur les jeunes travailleurs ou du chapitre 47 (infractions dans l’emploi) du Code pénal, c’est-à-dire d’instruments dont les autorités en matière de sécurité et santé au travail surveillent l’application, les autorités en question doivent en informer la police à des fins d’enquête préliminaire. La commission prend bonne note de cette information.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet «Enfants et exploitation sexuelle à des fins commerciales» du Centre de recherches et de développement pour le bien-être et la santé s’inscrit dans le Plan national d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans le cadre de ce projet, un séminaire réunissant entre autres des spécialistes de l’administration chargés de l’éducation et du travail social, de secteurs de la santé et d’organisations de protection de l’enfance, a été organisé. Le séminaire a mis l’accent sur la question de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Des questions ayant trait à ce sujet ont aussi été incluses dans une étude pilote plus approfondie sur les services de la santé destinés aux étudiants. Un rapport recueillant les résultats du séminaire et de l’étude susmentionnée a été utilisé pour la formation de professionnels du secteur de la santé. La commission prend note de cette information.
2. Traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il a adopté le 25 août 2005 un Plan de lutte contre la traite d’êtres humains. Ce plan vise à prévenir mieux et plus efficacement la traite d’êtres humains, à protéger et à aider les victimes, à veiller à ce que les coupables soient mis en examen et à lutter contre le crime organisé. Il cherche aussi à donner des lignes directrices pour faciliter l’identification des victimes, et propose des mesures pour obtenir plus d’informations sur la traite d’êtres humains et sensibiliser l’opinion publique à ce sujet. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan de lutte contre la traite d’êtres humains, sur son efficacité pour lutter contre la traite d’enfants, et sur les résultats obtenus.
3. Ombudsman chargé de l’enfance. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi no 1221/2004 sur l’ombudsman chargé de l’enfance charge celui-ci de promouvoir la réalisation des droits et des intérêts de l’enfant. La commission note aussi que l’ombudsman soumet chaque année au gouvernement un rapport sur ses activités et élabore un programme d’action. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les programmes d’action élaborés par l’ombudsman chargé de l’enfance, en particulier en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. 1. Plan national d’action de lutte contre la traite d’êtres humains. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’un des objectifs de ce plan d’action est de protéger et d’aider les victimes de traite. La commission note que le ministère du Travail, qui est chargé d’élaborer et de coordonner les activités d’aide aux victimes, a créé un groupe de travail qui est chargé d’examiner et de proposer des mesures pour aider les victimes de traite, y compris des enfants, et d’élaborer la législation pertinente. A propos des enfants victimes, on s’est beaucoup soucié d’activer le système d’assistance – entre autres, retrouver les tuteurs de ces enfants, loger les enfants qui n’ont pas de tuteurs, dispenser une éducation dans les mêmes conditions que les autres citoyens finlandais et, si nécessaire, placer ces enfants dans une famille d’accueil. La commission note aussi que le ministère du Travail a créé le 17 février 2006 un comité directeur pour superviser la mise en œuvre du plan d’action. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Plan national de lutte contre la traite d’êtres humains permet d’apporter une assistance directe aux enfants victimes de traite. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants que ce plan a permis de sauver et de réadapter.
2. Victimes de traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la loi sur les étrangers, telle que modifiée le 31 juillet 2006, prévoit la délivrance de permis de résidence aux victimes de traite, et définit, à titre indicatif, la période pendant laquelle la victime peut se remettre et décider ensuite de collaborer avec les autorités. La commission note avec intérêt que le but de cette modification est de faciliter l’élucidation et la prévention des délits de traite d’êtres humains, de protéger les victimes et de les mettre à l’abri d’autres persécutions.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, depuis 2000, il apporte son aide au projet de l’OIT sur le sujet «Enfants des rues à Saint-Pétersbourg; de l’exploitation à l’éducation». Selon le rapport du gouvernement, ce projet consiste notamment à examiner la situation des enfants des rues qui travaillent, à élaborer puis à appliquer dans la pratique des formes novatrices de travail social en faveur des enfants qui font partie de groupes exposés à des risques, et à former les travailleurs sociaux en mettant en œuvre avec les familles de nouvelles méthodes de réadaptation et de nouveaux principes d’action. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, selon laquelle ce projet insiste particulièrement sur les mesures de prévention et de réadaptation qui visent notamment les enfants vulnérables, en particulier les jeunes filles. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’efficacité de ce projet en ce qui concerne la protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et d’indiquer aussi le nombre d’enfants des rues que le projet a permis de sauver et de réadapter.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Coopération régionale. La commission note que, selon le gouvernement, la Finlande participe aux activités de coopération régionale suivante: coopération avec les autorités européennes qui veillent à l’application de la législation à l’échelle régionale; présidence par intérim jusqu’à fin 2006 du Groupe de travail de la région de la mer Baltique sur le crime organisé ainsi que du groupe d’experts de ce groupe de travail chargé de la question de la traite de femmes et d’enfants; et présidence depuis le 1er juillet 2006 de la coopération pour le contrôle des frontières des pays de la mer Baltique, qui vise à lutter contre la traite d’êtres humains s’inscrivant dans le cadre d’activités délictueuses transfrontalières.
Partie III du formulaire de rapport. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises par les instances judiciaires ou d’autres tribunaux en ce qui concerne les questions de principe touchant à l’application de la convention. La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les instances judiciaires ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Parties IV et V. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il n’existe pas de statistiques séparées sur les inspections qui visent les jeunes travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes qui ont été menées, les poursuites pénales et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.