ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 178) - Noruega (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C178

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2006
  3. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de l’observation formulée par l’Union norvégienne des gens de mer. Elle note avec intérêt que les rapports sur les activités d’inspection sont désormais publiés dans le rapport annuel à l’intention de la Direction maritime norvégienne, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission note également la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant l’article 1, paragraphes 3 et 7 c); l’article 2, paragraphe 2; l’article 4; l’article 5, paragraphe 1; l’article 6, paragraphe 2; et l’article 7, paragraphe 1.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants restés en suspens.

Article 2, paragraphe 2.Inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer. Dans son premier rapport sur l’application de la convention, le gouvernement se réfère aux directives que la Direction maritime norvégienne a publiées aux fins d’application de cette disposition de la convention, concernant, par exemple, l’âge minimum, les dossiers médicaux, l’emploi des gens de mer, et l’alimentation et le service de table les concernant. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces directives.

Article 3, paragraphe 1.Inspections périodiques des conditions de travail et de vie des gens de mer. Se référant à la précédente demande de la commission par laquelle elle le priait d’indiquer les sujets couverts par les inspections périodiques, le gouvernement informe qu’il n’existe pas de système spécifique qui détermine quels sont les sujets énumérés sous l’article 1, paragraphe 7 e), qui seront couverts par les sondages intermédiaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les sondages intermédiaires auxquels il fait référence couvrent toutes les conditions de travail et de vie des gens de mer, telles que définies dans la convention.

Article 5, paragraphe 2; article 6, paragraphe 1.Pouvoirs des inspecteurs. Pour indiquer les dispositions spécifiques des lois ou règlements nationaux qui déterminent les pouvoirs des inspecteurs, le gouvernement se réfère à la loi sur la navigabilité et au règlement s’y rapportant. L’article 12 de la loi autorise les inspecteurs à monter à bord des navires norvégiens aux fins de leur inspection. Les articles 24 et 27 concernent l’immobilisation des navires et les ordres à respecter, mais seulement dans les cas ayant trait aux aspects techniques de la navigabilité des navires, tels que définis à l’article 2. La commission demande au gouvernement de spécifier les dispositions particulières de la législation ou de la réglementation nationale par lesquelles les inspecteurs peuvent exiger qu’il soit remédié aux carences qu’ils auraient constatées dans les conditions de travail et de vie des gens de mer (article 5, paragraphe 2 c)). Elle demande également qu’en dernier ressort les inspecteurs soient autorisés à interdire aux navires de quitter le port (article 5, paragraphe 2 d)).

Article 8, paragraphe 1; article 9, paragraphe 1; Point V du formulaire de rapport.Registres des inspections et rapports d’inspection. Le gouvernement indique que l’inspection des conditions de travail et de vie fait partie intégrante de l’inspection ordinaire de routine, qui inclut tous les aspects du navire. L’Union norvégienne des gens de mer affirme que, en dépit de sa participation au Mémorandum de Paris sur la «Campagne d’inspection intensive sur les conditions de travail et de vie des gens de mer» de 2004, la Norvège n’est toujours pas en mesure de tenir des statistiques ou des registres qui soient conformes à la Partie IV de la convention. L’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer ayant autant d’importance que l’inspection technique d’un navire, le syndicat recommande que la Direction maritime norvégienne dispose des crédits suffisants et d’inspecteurs ayant reçu une formation appropriée afin d’inspecter les conditions de travail et de vie, de tenir les registres et de mettre les rapports à la disposition des gens de mer et/ou de leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens utilisés pour assurer: i) que l’autorité de coordination centrale tient les registres d’inspection sur les conditions de travail et de vie des gens de mer; et ii) qu’une copie du rapport d’inspection en langue anglaise ou dans la langue de travail du navire est remise au capitaine, tandis qu’une autre est affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer à bord, ou communiquée à leurs représentants. Prière de fournir également les rapports des activités d’inspection publiés dans le rapport annuel à l’intention de la Direction maritime norvégienne.

En outre, prière de fournir copie de la loi sur la navigabilité, telle que modifiée en dernier lieu, ainsi que des règles émises en vertu de cette loi qui ont un lien avec l’application de cette convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer