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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Article 7 de la convention.Supplément d’indemnisation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’avait pas encore été procédé aux modifications nécessaires à la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail et exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait, très bientôt, les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a entamé le processus de révision complète de la loi sur les accidents du travail en vue de mettre sa législation nationale en conformité avec les normes internationales du travail.

La commission prend dûment note de ces informations. Elle rappelle que la nécessité de modifier la loi sur les accidents du travail est relevée depuis plusieurs années. La commission veut donc croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fera état du progrès réalisé pour appliquer pleinement la convention, en indiquant l’introduction dans la loi sur les accidents du travail d’une disposition prévoyant qu’un supplément d’indemnisation sera alloué dans les cas où l’accident du travail entraine une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, comme exigé par l’article 7 de la convention.

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