National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) pour l’examen par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce de la politique commerciale du Japon, du 31 janvier et du 2 février 2007.
Article 4 de la convention. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’emploi dans les entreprises familiales et celui des travailleurs domestiques ne sont pas soumis à la loi sur les normes du travail, et que le gouvernement ne dispose donc que de peu d’informations sur l’étendue du travail des enfants dans les catégories susmentionnées. La commission avait également noté que la loi prévoyant des restrictions en matière de travail dangereux ne s’applique pas aux personnes employées dans les entreprises familiales étant donné qu’il n’est pas opportun d’assimiler ces travailleurs aux autres travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants de moins de 18 ans, travaillant dans les entreprises familiales ou en tant que travailleurs domestiques, n’accomplissent pas un travail susceptible de porter préjudice à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
La commission note que, selon le rapport de la CSI, les droits des enfants sont, en règle générale, protégés de manière adéquate au Japon et que l’enseignement est gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Les dispositions légales mises en œuvre de manière effective interdisent l’exploitation des enfants sur le lieu de travail et prévoient que les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés et que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être occupés à des travaux dangereux ou nuisibles. La CSI conclut que le travail des enfants ne représente pas un problème au Japon et que la mise en œuvre des dispositions de la législation nationale concernant le travail des enfants est effective.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 34 de la loi sur le bien-être des enfants dispose que les actes portant gravement atteinte au bien-être des enfants sont interdits. Par ailleurs, l’article 27 de la Constitution du Japon prévoit que «les enfants ne doivent pas être exploités».