National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres questions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.